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Art. 48A Loi de santé, du 6 février 1995

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre 4 Politique de promotion de la santé et de prévention
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Art. 48A Loi de santé, du 6 février 1995

[58] 1 Les autorités cantonales chargées de l'exécution de la LEp sont autorisées à traiter toutes les informations, y compris les données personnelles sensibles, nécessaires à la lutte contre les maladies transmissibles et à l’application de cette loi fédérale, dont notamment celles en rapport avec les vaccinations.

2. Elles peuvent faire traiter par un tiers des données sensibles en respect des législations fédérale et cantonale en matière de protection des données. Le Conseil d’ E tat définit les conditions et désigne les tiers autorisés à traiter de telles données.

3. Les établissements scolaires ou spécialisés pour enfants et adultes, les structures d’accueil pour enfants, les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (EMS), les établissements pénitentiaires et les centres d’enregistrement et d’hébergement collectifs pour requérants d’asile transmettent au-à la médecin cantonal-e, sur sa demande, les données qu’il-elle est en droit de traiter pour lutter contre les maladies transmissibles, dont le statut vaccinal.

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