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Art. 48 Loi de santé, du 6 février 1995 - Lutte contre les maladies transmissibles

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Art. 48 Loi de santé, du 6 février 1995 · Lutte contre les maladies transmissibles

[56] 1 Le Conseil d'Etat est chargé de veiller à l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (LEp) [57] .

2. Il est compétent pour prendre toutes les mesures prévues dans la LEp, notamment

a) déclarer des vaccinations obligatoires (art. 22);

b) prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations (art. 40, al. 2, let. a );

c) fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées ou réglementer leur fonctionnement (art. 40, al. 2, let. b );

d) interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis (art. 40, al. 2, let. c ).

3. Il désigne les autorités chargées de l'exécution de la LEp et arrête les dispositions d'exécution nécessaires .

4. Il peut prévoir des collaborations intercantonales et, notamment, désigner un-e médecin cantonal-e unique pour plusieurs cantons en vue de l’application de la LEp (art. 53).

5. Il peut déléguer certaines tâches en lien avec la lutte contre les maladies transmissibles à des organismes publics ou privés en concluant des contrats de prestations ou par voie de décision.

6. Il définit les modalités de prise en charge des coûts et peut prévoir d’octroyer des indemnités spécifiques en lien avec les mesures qu’il préconise dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles, sous réserve du droit fédéral.

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