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Art. 46D Loi de santé, du 6 février 1995

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre 4 Politique de promotion de la santé et de prévention
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Art. 46D Loi de santé, du 6 février 1995

[51] Les données médicales de l’élève, communiquées par l’élève ou par le-la représentant-e légal-e, sont transmises soit directement au-à la professionnel-le de santé, soit selon un processus qui permette de garantir la confidentialité des données de manière à ce que seul-e le-la professionnel-le de la santé puisse en prendre connaissance.

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