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Art. 4 Loi de santé, du 6 février 1995 - Champ d'application

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - ChapITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 4 Loi de santé, du 6 février 1995 · Champ d'application

[1] La loi a notamment pour objet

a) d'organiser les autorités de santé du canton et de fixer leurs compétences;

b) de définir les relations entre patient-e-s, médecins et autres professionnel-le-s du domaine de la santé;

c) de promouvoir l'éducation à la santé et de prendre toutes mesures prophylactiques utiles;

d) de définir les conditions justifiant le recours à des mesures de contrainte, voire d'imposer un traitement;

e) de réglementer l'exercice des professions du domaine de la santé;

f) de contribuer à la formation dans les professions du domaine de la santé;

g) d'encourager le développement rationnel des organismes médico-sociaux publics et privés, et de coordonner leur action de manière à les intégrer dans un système de santé cohérent;

h) d'assurer l'équipement du canton en établissements et institutions adéquats, complémentaires et adaptés aux besoins de la population;

h bis ) abrogée ;

i) de définir le régime applicable aux médicaments, vaccins et autres agents thérapeutiques;

j) de prévoir des mesures sanitaires d'urgence.

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