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Art. 37B Loi de santé, du 6 février 1995 - Commission cantonale de contrôle psychiatrique

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre 3 Relations entre patient-e-s et professionnel-le-s du domaine de la santé [16] - Section 3: Obligation de se soumettre à un traitement
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Art. 37B Loi de santé, du 6 février 1995 · Commission cantonale de contrôle psychiatrique

[41] 1 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative une commission cantonale de contrôle psychiatrique ayant pour mission de veiller au respect des droits des patients-es hospitalisés-es en psychiatrie.

2. Le Conseil d'Etat fixe par voie de règlement la composition, le fonctionnement et les compétences de la commission ainsi que les modalités restreignant la liberté personnelle.

3. Au surplus, la commission peut établir des directives.

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