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Art. 35A Loi de santé, du 6 février 1995 - Assistance au suicide

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre 3 Relations entre patient-e-s et professionnel-le-s du domaine de la santé [16] - Section 2: Mesures médicales spéciales
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Art. 35A Loi de santé, du 6 février 1995 · Assistance au suicide

[38] 1 Toute personne capable de discernement a le droit de choisir les modalités et le moment de sa mort.

2. Les institutions reconnues d'utilité publique doivent respecter le choix d'une personne patiente ou résidente de bénéficier d’une assistance au suicide en leur sein, par une aide extérieure à l'institution, si les conditions suivantes sont remplies

a) la personne souffre d’une maladie ou de séquelles d’accident, graves et incurables;

b) toute prise en charge thérapeutique envisageable en fonction de son état de santé, en particulier celle liée aux soins palliatifs, lui a été présentée et la personne a explicitement pris position à ce sujet;

c) la personne n’a plus de domicile ou son retour dans son logement n’est pas raisonnablement exigible.

3. Les institutions non reconnues d'utilité publique doivent informer clairement les personnes patientes ou résidentes de leur politique interne en matière d'assistance au suicide.

4. Le Conseil d'Etat précise au besoin les modalités d’application de cet article.

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