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Art. 33 Loi de santé, du 6 février 1995 - Castration

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre 3 Relations entre patient-e-s et professionnel-le-s du domaine de la santé [16] - Section 2: Mesures médicales spéciales
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Art. 33 Loi de santé, du 6 février 1995 · Castration

[35] 1 La castration pour des troubles du comportement qui compromettent gravement la sécurité d'autrui ne peut être pratiquée qu'à la demande de la personne intéressée, moyennant son consentement éclairé donné par écrit et, le cas échéant, celui de son représentant légal.

2. Elle doit en outre être autorisée par le-la médecin cantonal-e.

3. Cette autorisation ne sera donnée que dans la mesure où, à dire d'expert, la personne intéressée compromet gravement la sécurité publique, où la castration apparaît comme le moyen le plus adéquat pour prévenir la mise en danger d'autrui et où la demande n'intervient pas en temps inopportun.

4. Le traitement antiandrogénique appliqué dans le même but est assimilé à la castration.

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