800.1
EPADEP
CH-NE
Art. 30A Loi de santé, du 6 février 1995 - Prélèvement sur des personnes mineures ou incapables de discernement
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre 3 Relations entre patient-e-s et professionnel-le-s du domaine de la santé [16] - Section 2: Mesures médicales spéciales
Art. 30A Loi de santé, du 6 février 1995 · Prélèvement sur des personnes mineures ou incapables de discernement
[30] 1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est l'autorité compétente indépendante au sens de l'article 13, alinéa 2, lettre i, de la loi fédérale sur la transplantation, du 8 octobre 2004 [31] .
2. La procédure sommaire selon les articles 252 et suivants du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 [32] , est applicable.
3. L'autorisation délivrée par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut être déférée, dans les dix jours dès sa communication, à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte, par voie d'appel au sens du CPC.