800.1
EPADEP
CH-NE
Art. 29 Loi de santé, du 6 février 1995 - Autopsie
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre 3 Relations entre patient-e-s et professionnel-le-s du domaine de la santé [16] - Section 2: Mesures médicales spéciales
Art. 29 Loi de santé, du 6 février 1995 · Autopsie
[28] 1 Aucune autopsie ne peut être pratiquée si le-la patient-e s'y est opposé-e de son vivant ou, s'il-elle ne s'est pas prononcé, si ses proches, dûment informés, s'y opposent après son décès.
2. Lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige, le-la médecin cantonal-e peut ordonner l'autopsie nonobstant l'opposition du patient ou de ses proches.
3. Les décisions des autorités judiciaires sont au surplus réservées.