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Art. 28 Loi de santé, du 6 février 1995 - Expérimentation

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre 3 Relations entre patient-e-s et professionnel-le-s du domaine de la santé [16] - Section 2: Mesures médicales spéciales
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Art. 28 Loi de santé, du 6 février 1995 · Expérimentation

[27] 1 Toute expérimentation médicale, en milieu hospitalier comme en cabinet privé, doit avoir été préalablement approuvée par la commission d'éthique prévue à l'article 17.

2. Le-la soignant-e informe le-la patient-e sur le caractère expérimental des actes et mesures qu'il-elle lui propose, et lui en explique en détail les modalités, le but, les avantages et les risques.

3. L'expérimentation ne peut être menée qu'avec le consentement écrit du-de la patient-e. Celui-ci reste libre de retirer son consentement en tout temps sans préjudice pour la suite de sa prise en charge.

4. Les patients-es incapables de consentir personnellement ne doivent être sollicités qu'en dernier ressort, et pour autant que l'expérimentation envisagée soit susceptible d'améliorer leur état de santé. Le consentement écrit de leur représentant est en outre requis.

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