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Art. 25 Loi de santé, du 6 février 1995 - Consentement libre et éclairé

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre 3 Relations entre patient-e-s et professionnel-le-s du domaine de la santé [16] - Section 1: Dispositions générales
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Art. 25 Loi de santé, du 6 février 1995 · Consentement libre et éclairé

[21] 1 Le consentement libre et éclairé du-de la patient-e est nécessaire pour toute mesure diagnostique et thérapeutique.

2. Abrogé .

3. Abrogé .

4. En cas de refus ou de retrait du consentement pouvant entraîner de graves conséquences pour le patient, le-la médecin l'informe de façon approfondie. Si le-la patient-e ou son-sa représentant-e persiste néanmoins, le-la médecin est en droit de leur faire signer une décharge écrite.

5. Abrogé .

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