800.1
EPADEP
CH-NE
Art. 25 Loi de santé, du 6 février 1995 - Consentement libre et éclairé
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Chapitre 3 Relations entre patient-e-s et professionnel-le-s du domaine de la santé [16] - Section 1: Dispositions générales
Art. 25 Loi de santé, du 6 février 1995 · Consentement libre et éclairé
[21] 1 Le consentement libre et éclairé du-de la patient-e est nécessaire pour toute mesure diagnostique et thérapeutique.
2. Abrogé .
3. Abrogé .
4. En cas de refus ou de retrait du consentement pouvant entraîner de graves conséquences pour le patient, le-la médecin l'informe de façon approfondie. Si le-la patient-e ou son-sa représentant-e persiste néanmoins, le-la médecin est en droit de leur faire signer une décharge écrite.
5. Abrogé .