Art. 14 Loi de santé, du 6 février 1995
Art. 14 Loi de santé, du 6 février 1995
[10] 1 Le Conseil de santé est présidé par le conseiller d'Etat, chef du département.
2. Il est composé de membres représentant les régions et les forces politiques du canton, les communes, les milieux professionnels de la santé, les institutions de soins, les caisses-maladie et les bénéficiaires.
3. Le-la médecin cantonal-e, le-la pharmacien-ne cantonal-e, le-la chimiste cantonal-e et le-la chef-fe de la santé publique participent aux séances du Conseil avec voix consultative.
4. Il peut faire appel à des personnes extérieures suivant les domaines traités.
5. Les membres du Conseil de santé sont soumis au secret de fonction. Les dispositions relatives au secret de fonction de la loi sur l'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 [11] , sont applicables par analogie.
6. Le Conseil d'Etat définit, pour le surplus, le mode d'organisation et de fonctionnement du Conseil de santé.