Legislator Jurisprudence & Législation
800.1 EPADEP CH-NE

Art. 117 Loi de santé, du 6 février 1995 - Principe

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95] - Chapitre 9 Mesures sanitaires d'urgence - Section 1bis: Transports de patients-es [223]
Ouvrir la source officielle Texte complet (220 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 117 Loi de santé, du 6 février 1995 · Principe

[224] 1 Les communes assurent le service officiel d'ambulances et les autres services de transport de patients-es. Elles peuvent se grouper à cet effet, ou recourir à des organismes privés.

1bis Les communes prennent en charge le déficit global d'exploitation des services d'ambulances autorisés du canton. Il est réparti entre elles selon le principe de la mutualisation.

2. Le Conseil d'Etat surveille l'organisation et l'exploitation de ces services. Il arrête les dispositions d'exécution nécessaires, notamment en ce qui concerne les exigences requises en matière de formation du personnel, ainsi que pour l'équipement et l'aménagement des véhicules.

← Art. 116B Loi de santé, du 6 février 1995 8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - ChapITRE PREMIER Dispositions générales Art. 118 Loi de santé, du 6 février 1995 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →