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Art. 116A Loi de santé, du 6 février 1995 - Principe

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95] - Chapitre 9 Mesures sanitaires d'urgence - Section 1: Organisation et prise en charge des soins préhospitaliers [220]
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Art. 116A Loi de santé, du 6 février 1995 · Principe

[221] 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur l'organisation et la coordination de la prise en charge des soins préhospitaliers dans le canton.

2. Il informe le Grand Conseil sur l’organisation de la prise en charge des soins préhospitaliers une fois par législature, dans le cadre du rapport, au sens de l’article 83, alinéa 4.

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