Art. 115 Loi de santé, du 6 février 1995 - Fausses ordonnances
Art. 115 Loi de santé, du 6 février 1995 · Fausses ordonnances
[216] 1 Les ordonnances falsifiées sont remises au-à la pharmacien-ne cantonal-e.
2. Afin d’empêcher l'utilisation d'ordonnances falsifiées contenant la prescription d'un médicament soumis à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), du 3 octobre 1951 [217] , le-la pharmacien-ne cantonal-e peut, après vérification, communiquer aux pharmaciens-nes et/ou aux médecins du canton l’identité, l’adresse et la date de naissance du-de la patient-e figurant sur une ordonnance falsifiée, de même que les médicaments prescrits.
3. Les destinataires de l’information ne peuvent utiliser les données à d’autres fins que celles d’empêcher l’utilisation d’ordonnances falsifiées contenant la prescription d'un médicament au sens de l'alinéa 2.
4. Lorsqu’il existe de fortes suspicions que la personne utilise des ordonnances falsifiées en dehors du canton, le-la pharmacien-ne cantonal-e peut transmettre ces informations aux autorités compétentes d’autres cantons.
5. La Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012 [218] , est applicable.
6. Le -la pharmacien-ne cantonal-e dénonce le cas au Ministère public.