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Art. 113 Loi de santé, du 6 février 1995 - Dispositions particulières applicables au sang et aux produits sanguins

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95] - Chapitre 8 Médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins
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Art. 113 Loi de santé, du 6 février 1995 · Dispositions particulières applicables au sang et aux produits sanguins

[214] 1 Les institutions qui ne font que stocker du sang ou des produits sanguins doivent posséder une autorisation d'exploitation délivrée par le département conformément à l'article 34, alinéa 4, LPTh.

2. L'autorisation est délivrée

a) si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies;

b) s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité.

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