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Art. 111 Loi de santé, du 6 février 1995 - Médicaments

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95] - Chapitre 8 Médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins
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Art. 111 Loi de santé, du 6 février 1995 · Médicaments

[212] 1 Les professionnel-le-s du domaine de la santé sont autorisé-e-s à prescrire des médicaments dans les limites de leurs compétences et selon les conditions du droit fédéral et cantonal.

2. La pro-pharmacie est interdite, sauf sur dérogation du département accordée dans des cas exceptionnels et pour répondre à un intérêt évident de santé publique. Il fixe les conditions de la dérogation.

3. Les ordonnances médicales sont exécutées par les pharmacien-ne-s qui valident personnellement la prescription médicale conformément aux règles de l'art en vigueur. Dans les institutions de soins (hôpitaux, EMS), ces prestations peuvent être en partie déléguées. Les institutions mettent en place des procédures permettant d'assurer la qualité de ces prestations.

4. Les professionnel-le-s du domaine de la santé sont tenu-e-s de contribuer à la lutte contre l'usage inadéquat et dangereux des médicaments.

5. Afin de prévenir des dangers immédiats pour la santé, le Conseil d'Etat peut limiter ou interdire provisoirement la délivrance d'un produit thérapeutique ou la publicité s'y rapportant.

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