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Art. 110C Loi de santé, du 6 février 1995 - Retrait des autorisations

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95] - Chapitre 8 Médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins
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Art. 110C Loi de santé, du 6 février 1995 · Retrait des autorisations

[211] 1 Les autorisations délivrées conformément aux articles 109, 110 et 110a sont retirées si les conditions de leur octroi ne sont plus réunies, si leurs titulaires manquent gravement à leurs devoirs professionnels ou si la surveillance révèle d'autres manquements graves dans la gestion de la pharmacie ou de la droguerie ou dans la qualité des prestations offertes.

2. Le retrait peut porter sur une partie ou la totalité de l'autorisation en cause, définitivement ou pour un temps déterminé.

3. Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle.

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