Art. 110B Loi de santé, du 6 février 1995 - Autorisation; conditions d'octroi
Art. 110B Loi de santé, du 6 février 1995 · Autorisation; conditions d'octroi
[210] 1 Celui qui demande une autorisation de vente par correspondance pour des médicaments doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département l'habilitant à exploiter une pharmacie publique.
2. De surcroît, le requérant doit, à l'aide d'un système d'assurance qualité, s'assurer que
a) le destinataire du médicament est bien le détenteur de l'ordonnance médicale;
b) l'ordonnance médicale a été vérifiée afin de prévenir toute interaction indésirable avec d'autres médicaments remis au destinataire;
c) le conditionnement, le transport et la livraison du médicament sont propres à garantir la qualité et l'efficacité;
d) le médicament est délivré dans son emballage d'origine avec la notice d'emballage et un mode d'emploi spécifique;
e) le médicament envoyé n'est livré qu'au détenteur de l'ordonnance médicale ou à un tiers en possession d'une procuration écrite et signée par le destinataire;
f) le-la patient-e a été informé-e du fait qu'il doit prendre contact avec son-sa médecin traitant si des problèmes surgissent en relation avec le médicament envoyé;
g) les conseils ont été fournis dans les règles de l'art par un-e professionnel-le du domaine de la santé.