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Art. 110 Loi de santé, du 6 février 1995

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95] - Chapitre 8 Médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins
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Art. 110 Loi de santé, du 6 février 1995

[207] 1 Le département délivre les autorisations pour les différents modes de fabrication des médicaments au sens de l’article 9, alinéa 2, lettre a à c bis , LPTh lorsqu’elles sont requises conformément à l’article 8 de l’Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd), du 14 novembre 2018 [208] .

2. Le Conseil d’Etat fixe les conditions d’autorisation des différents modes de fabrication des médicaments (art. 8, al. 5, OAMéd).

3. Le-la pharmacien-ne cantonal-e peut collecter les données auprès des pharmacies ou autres fabricants sur les médicaments visés à l’article 9, alinéa 2, lettre a à c bis , et alinéa 2bis, LPTh.

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