Art. 11 Loi de santé, du 6 février 1995 - Pharmacien-ne cantonal-e
Art. 11 Loi de santé, du 6 février 1995 · Pharmacien-ne cantonal-e
[6] 1 Le-la pharmacien-ne cantonal-e est chargé-e du domaine des produits thérapeutiques à usage humain.
2. Il-elle est chargé-e
a) du contrôle et de la surveillance des professions de pharmacien-ne et de droguiste;
b) de la surveillance des laboratoires d'analyses médicales;
c) du contrôle et de la surveillance des pharmacies et des drogueries autorisées à fabriquer des médicaments;
d) du contrôle et de la surveillance des personnes habilitées à remettre des médicaments dans l’exercice de leur profession;
e) du contrôle et de la surveillance des institutions où sont entreposés, remis ou administrés des médicaments;
f) du contrôle et de la surveillance de la fabrication et de la mise sur le marché des médicaments soumis à autorisation cantonale selon l’article 9, alinéa 2, lettre a à c bis , de la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh), du 15 décembre 2000 [7] ;
g) du contrôle en matière de dispositifs médicaux;
h) du contrôle de l’accès aux médicaments psychotropes et stimulants selon l’article 116;
i) des contrôles en matière de médicaments psychotropes sur mandat des autorités fédérales.
3. Il-elle participe à la mise en place et au bon fonctionnement des pharmacies, des drogueries et des institutions de santé reconnues d’utilité publique ainsi qu’au soutien de la prévention et de l’hygiène.
4. Il-elle accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale.
5. Il-elle collabore avec le-la vétérinaire cantonal-e s’agissant du contrôle du marché des médicaments vétérinaires.
6. Il-elle peut dénoncer au Ministère public toutes les infractions relevant de ses domaines de compétences.
7. Il-elle fait partie du service de la santé publique.