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Art. 109 Loi de santé, du 6 février 1995 - Régime des autorisations

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95] - Chapitre 8 Médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins
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Art. 109 Loi de santé, du 6 février 1995 · Régime des autorisations

[204] 1 Quiconque souhaite exploiter une pharmacie publique, d’hôpital ou d’institution, ou une droguerie doit être au bénéfice d’une autorisation d’exploiter délivrée par le département.

2. L'autorisation n'est accordée qu'aux pharmacien-ne-s et aux droguistes autorisés à pratiquer sous leur propre responsabilité dans le canton et qui disposent des locaux, équipements et installations appropriés, ainsi que d’un système d’assurance qualité adapté à l’entreprise.

3. Le Conseil d’Etat fixe les conditions de l’autorisation d’exploiter.

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