Legislator Jurisprudence & Législation
800.1 EPADEP CH-NE

Art. 104 Loi de santé, du 6 février 1995 - Autres institutions

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - Titre [95] - Chapitre 7 Institutions 1. Généralités [127] 2. Conditions d’admission [131] 3. Obligations incombant aux institutions hospitalières inscrites sur la liste hospitalière [134] - Section 5: Institutions parahospitalières et autres institutions
Ouvrir la source officielle Texte complet (220 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 104 Loi de santé, du 6 février 1995 · Autres institutions

[187] 1 Les autres institutions sont celles qui fournissent leurs prestations à des tiers, pour les patients-es d'autres professionnel-le-s du domaine de la santé, ou sans relation thérapeutique individualisée.

2. Il s'agit notamment des laboratoires d'analyses médicales, des centres de transfusion, y compris les équipes mobiles, des policliniques, lorsqu'elles ne sont pas rattachées à un hôpital, et des centres de recherche médicale.

← Art. 103 Loi de santé, du 6 février 1995 8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - ChapITRE PREMIER Dispositions générales Art. 105 Loi de santé, du 6 février 1995 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →