Art. 10 Loi de santé, du 6 février 1995 - Médecin cantonal-e
Art. 10 Loi de santé, du 6 février 1995 · Médecin cantonal-e
[4] 1 Le-la médecin cantonal-e est chargé-e de toutes les questions médicales concernant la santé publique.
2. Il-elle est chargé-e
a) du contrôle et de la surveillance de l’exercice des professions du domaine de la santé et des fournisseurs de prestations visés à l’article 38 LAMal, sous réserve de l’article 11, alinéa 2, LS;
b) de la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles;
c) du soutien et du conseil aux institutions de santé dans le domaine du contrôle de l'infection;
d) de la surveillance de l'activité relative à la santé scolaire;
e) de la surveillance de l'état sanitaire des institutions de santé de même que des établissements de détention;
f) du contrôle du respect des droits du-de la patient-e;
g) de la surveillance relative à la procréation médicalement assistée;
h) de la levée du secret professionnel, avec l’appui juridique du service cantonal de la santé publique.
3. Il-elle est également l'autorité compétente pour
a) recevoir l'avis de toute interruption de grossesse au sens de l'article 119, alinéa 5, CP;
b) recevoir le signalement des autorités administratives ou judiciaires selon l'article 39;
c) se prononcer sur les demandes de participation financière de l'Etat au coût des traitements hospitaliers médicalement justifiés fournis hors canton au sens de l'article 41 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994 [5] ; le Conseil d'Etat en règle la procédure.
4. Il-elle accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale.
5. Le-la médecin cantonal-e fait partie du service de la santé publique.