8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 800 Police sanitaire générale - ChapITRE PREMIER Dispositions générales (EPA)
Table des dispositions (220)
Texte législatif (220 Articles)
La présente loi a pour but de contribuer à la promotion, à la sauvegarde et au rétablissement de la santé dans le respect de la liberté, la dignité et l'intégrité de la personne humaine et d'encourager dans ce domaine la responsabilité individuelle et collective.
1 La santé est un état de bien-être qui tend à un équilibre physique et psychique favorisant l'épanouissement de chaque individu au sein de la collectivité.
2. Elle est un bien fondamental qui doit être protégé.
Chacun est responsable de sa santé.
[1] La loi a notamment pour objet
a) d'organiser les autorités de santé du canton et de fixer leurs compétences;
b) de définir les relations entre patient-e-s, médecins et autres professionnel-le-s du domaine de la santé;
c) de promouvoir l'éducation à la santé et de prendre toutes mesures prophylactiques utiles;
d) de définir les conditions justifiant le recours à des mesures de contrainte, voire d'imposer un traitement;
e) de réglementer l'exercice des professions du domaine de la santé;
f) de contribuer à la formation dans les professions du domaine de la santé;
g) d'encourager le développement rationnel des organismes médico-sociaux publics et privés, et de coordonner leur action de manière à les intégrer dans un système de santé cohérent;
h) d'assurer l'équipement du canton en établissements et institutions adéquats, complémentaires et adaptés aux besoins de la population;
h bis ) abrogée ;
i) de définir le régime applicable aux médicaments, vaccins et autres agents thérapeutiques;
j) de prévoir des mesures sanitaires d'urgence.
1 Pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues, l'Etat collabore avec les communes.
2. Il peut recourir à d'autres structures ou organismes publics ou privés.
Sont réservées les dispositions du droit fédéral, celles des conventions internationales et des concordats, ainsi que les dispositions particulières du droit cantonal qui touchent au domaine de la santé, notamment en matière de police sanitaire, de protection de l'environnement de denrées alimentaires, de stupéfiants et de substances toxiques.
1 Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat définit la politique cantonale en matière de santé publique et en exerce la haute surveillance.
2. Il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral, des concordats et du droit cantonal. Il peut instituer des commissions consultatives pour l'étude de problèmes particuliers.
3. Il est autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons, notamment en matière de formation aux professions de la santé, de recours aux établissements et institutions, de prévention et de mesures sanitaires d'urgence.
1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) planifie, coordonne et met en œuvre la politique sanitaire du canton.
2. Il assure l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux, ainsi que des conventions et des concordats.
3. Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment du service de la santé publique. Il collabore avec les autres services agissant dans le domaine de la santé et consulte au besoin les autorités communales, les institutions d'utilité publique et les organisations professionnelles concernées.
[3] 1 Le service de la santé publique (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.
2. Il veille au maintien de la santé et de l'hygiène publiques ainsi qu'à un accès équitable aux soins. Il est chargé
a) de l'organisation, la planification et la gestion dans le domaine des systèmes de santé;
b) de la promotion de la santé et de la prévention des maladies non transmissibles;
c) du contrôle et de la surveillance des institutions de santé;
d) du contrôle du subventionnement des institutions de santé reconnues d'utilité publique;
e) abrogée ;
f) de l'élaboration, la mise en place et la surveillance des mesures sanitaires d'urgence;
g) de la mise sur pied de projets législatifs en relation avec le domaine de la santé;
h) de déterminer avec le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) et le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) les mandats de prestations dans le cadre de la planification sanitaire;
i) de déterminer avec Nomad, les mandats de prestations dans le cadre de la planification sanitaire.
3. Il accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale.
4. Il assure également le secrétariat du Conseil de santé et de ses commissions.
[4] 1 Le-la médecin cantonal-e est chargé-e de toutes les questions médicales concernant la santé publique.
2. Il-elle est chargé-e
a) du contrôle et de la surveillance de l’exercice des professions du domaine de la santé et des fournisseurs de prestations visés à l’article 38 LAMal, sous réserve de l’article 11, alinéa 2, LS;
b) de la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles;
c) du soutien et du conseil aux institutions de santé dans le domaine du contrôle de l'infection;
d) de la surveillance de l'activité relative à la santé scolaire;
e) de la surveillance de l'état sanitaire des institutions de santé de même que des établissements de détention;
f) du contrôle du respect des droits du-de la patient-e;
g) de la surveillance relative à la procréation médicalement assistée;
h) de la levée du secret professionnel, avec l’appui juridique du service cantonal de la santé publique.
3. Il-elle est également l'autorité compétente pour
a) recevoir l'avis de toute interruption de grossesse au sens de l'article 119, alinéa 5, CP;
b) recevoir le signalement des autorités administratives ou judiciaires selon l'article 39;
c) se prononcer sur les demandes de participation financière de l'Etat au coût des traitements hospitaliers médicalement justifiés fournis hors canton au sens de l'article 41 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994 [5] ; le Conseil d'Etat en règle la procédure.
4. Il-elle accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale.
5. Le-la médecin cantonal-e fait partie du service de la santé publique.
[6] 1 Le-la pharmacien-ne cantonal-e est chargé-e du domaine des produits thérapeutiques à usage humain.
2. Il-elle est chargé-e
a) du contrôle et de la surveillance des professions de pharmacien-ne et de droguiste;
b) de la surveillance des laboratoires d'analyses médicales;
c) du contrôle et de la surveillance des pharmacies et des drogueries autorisées à fabriquer des médicaments;
d) du contrôle et de la surveillance des personnes habilitées à remettre des médicaments dans l’exercice de leur profession;
e) du contrôle et de la surveillance des institutions où sont entreposés, remis ou administrés des médicaments;
f) du contrôle et de la surveillance de la fabrication et de la mise sur le marché des médicaments soumis à autorisation cantonale selon l’article 9, alinéa 2, lettre a à c bis , de la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh), du 15 décembre 2000 [7] ;
g) du contrôle en matière de dispositifs médicaux;
h) du contrôle de l’accès aux médicaments psychotropes et stimulants selon l’article 116;
i) des contrôles en matière de médicaments psychotropes sur mandat des autorités fédérales.
3. Il-elle participe à la mise en place et au bon fonctionnement des pharmacies, des drogueries et des institutions de santé reconnues d’utilité publique ainsi qu’au soutien de la prévention et de l’hygiène.
4. Il-elle accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale.
5. Il-elle collabore avec le-la vétérinaire cantonal-e s’agissant du contrôle du marché des médicaments vétérinaires.
6. Il-elle peut dénoncer au Ministère public toutes les infractions relevant de ses domaines de compétences.
7. Il-elle fait partie du service de la santé publique.
[8]
[9] Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque législature, un Conseil de santé.
[10] 1 Le Conseil de santé est présidé par le conseiller d'Etat, chef du département.
2. Il est composé de membres représentant les régions et les forces politiques du canton, les communes, les milieux professionnels de la santé, les institutions de soins, les caisses-maladie et les bénéficiaires.
3. Le-la médecin cantonal-e, le-la pharmacien-ne cantonal-e, le-la chimiste cantonal-e et le-la chef-fe de la santé publique participent aux séances du Conseil avec voix consultative.
4. Il peut faire appel à des personnes extérieures suivant les domaines traités.
5. Les membres du Conseil de santé sont soumis au secret de fonction. Les dispositions relatives au secret de fonction de la loi sur l'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 [11] , sont applicables par analogie.
6. Le Conseil d'Etat définit, pour le surplus, le mode d'organisation et de fonctionnement du Conseil de santé.
1 Le Conseil de santé est un organe consultatif.
2. Il est consulté en matière de politique et de planification du système de santé. Il préavise sur la répartition des moyens et l'allocation des ressources, ainsi que sur les projets de lois et de règlements.
3. Il propose les mesures qui lui paraissent nécessaires.
[12] 1 Le Conseil d'Etat peut constituer des commissions consultatives pour l'étude de thématiques, notamment en matière d'éthique biomédicale, de promotion de la santé, de santé mentale ou de problèmes particuliers en lien avec la santé publique.
2. Ces commissions peuvent faire appel à des personnes extérieures suivant les domaines traités.
3. Les membres de ces commissions sont soumis au secret de fonction au même titre que les membres du Conseil de santé selon l'article 14, alinéa 5 de la présente loi.
[13] 1 Le Conseil d'Etat désigne une commission d'éthique de la recherche sur l'être humain au sens de la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain (LRH), du 30 septembre 2011 [14] .
2. Abrogé .
[15]
Les communes remplissent les tâches qui leur sont confiées par la présente loi ou par d'autres lois.
1 Une commission de salubrité publique, comprenant au moins un membre du Conseil communal, est nommée dans chaque commune au début de chaque période administrative.
2. Cette commission veille à l'hygiène et à la salubrité publiques dans la commune. Elle procède à l'inspection des bâtiments et autres lieux ouverts au public, ainsi que, selon les besoins, à celle des habitations et de leurs alentours, y compris les dépendances, locaux et installations avoisinants. Elle donne les ordres nécessaires et les fait exécuter, le cas échéant aux frais du contrevenant.
3. Pour le surplus, le Conseil d'Etat en détermine dans un règlement la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement.
[17] 1 Le présent chapitre règle les relations entre patient-e-s et professionnel-le-s du domaine de la santé lors de soins ambulatoires ou hospitaliers, tant du secteur public que privé.
2. Abrogé .
1 Chacun reçoit les soins que son état de santé requiert, dans le respect de sa dignité humaine.
2. Chacun a le libre choix du soignant et de l'institution de soins dans les limites découlant de la présente loi.
[18] 1 Le-la patient-e renseigne le soignant dans toute la mesure du possible.
2. Il s'efforce de contribuer au bon déroulement de son traitement en suivant les prescriptions qu'il a acceptées.
3. En institution, il observe le règlement intérieur.
[19] 1 Chaque patient-e a le droit d'être informé-e de manière claire et appropriée sur son état de santé, sur les mesures prophylactiques envisageables, sur la nature, les modalités, le but, les risques et l'aspect financier et la couverture d'assurance de base des différentes mesures diagnostiques et thérapeutiques proposées ou possibles.
2. Abrogé .
[20] Chaque patient-e doit recevoir, lors de son entrée dans une institution, une information écrite, aisément lisible, sur ses droits et ses devoirs, ainsi que sur les conditions de son séjour.
[21] 1 Le consentement libre et éclairé du-de la patient-e est nécessaire pour toute mesure diagnostique et thérapeutique.
2. Abrogé .
3. Abrogé .
4. En cas de refus ou de retrait du consentement pouvant entraîner de graves conséquences pour le patient, le-la médecin l'informe de façon approfondie. Si le-la patient-e ou son-sa représentant-e persiste néanmoins, le-la médecin est en droit de leur faire signer une décharge écrite.
5. Abrogé .
[22] 1 Les dispositions du code civil relatives aux mesures personnelles anticipées et aux mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement sont réservées.
2. Abrogé .
3. Abrogé .
4. Abrogé .
[23] 1 Le-la patient-e a le droit de consulter son dossier et de s'en faire expliquer la signification. Il-elle peut s'en faire remettre les pièces, en original ou en copie, ou les faire transmettre au soignant de son choix.
2. Ce droit ne s'étend pas aux notes rédigées par le-la soignant-e pour son usage personnel, ni aux données concernant des tiers couvertes par le secret professionnel.
[24] 1 L’Etat favorise et peut soutenir financièrement le développement du dossier électronique du patient (DEP) au sens de la loi sur le dossier électronique du patient (LDEP), du 19 juin 2015 [25] , ou des projets cantonaux en lien avec celui-ci.
2. L’Etat peut notamment créer, adhérer et/ou participer financièrement à des organisations portant la mise en place, l’exploitation et le développement du DEP.
[26] 1 En cas de violation des droits que la présente loi reconnaît au patient, celui-celle-ci peut adresser une plainte à l'autorité de conciliation désignée par le Conseil d'Etat.
2. Cette autorité instruit l'affaire et tente de concilier les parties. Si elle n'y parvient pas, elle transmet le dossier, avec son préavis, au département, qui se prononce sur cette plainte et adresse, cas échéant, une injonction impérative au-à la soignant-e.
[27] 1 Toute expérimentation médicale, en milieu hospitalier comme en cabinet privé, doit avoir été préalablement approuvée par la commission d'éthique prévue à l'article 17.
2. Le-la soignant-e informe le-la patient-e sur le caractère expérimental des actes et mesures qu'il-elle lui propose, et lui en explique en détail les modalités, le but, les avantages et les risques.
3. L'expérimentation ne peut être menée qu'avec le consentement écrit du-de la patient-e. Celui-ci reste libre de retirer son consentement en tout temps sans préjudice pour la suite de sa prise en charge.
4. Les patients-es incapables de consentir personnellement ne doivent être sollicités qu'en dernier ressort, et pour autant que l'expérimentation envisagée soit susceptible d'améliorer leur état de santé. Le consentement écrit de leur représentant est en outre requis.
[28] 1 Aucune autopsie ne peut être pratiquée si le-la patient-e s'y est opposé-e de son vivant ou, s'il-elle ne s'est pas prononcé, si ses proches, dûment informés, s'y opposent après son décès.
2. Lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige, le-la médecin cantonal-e peut ordonner l'autopsie nonobstant l'opposition du patient ou de ses proches.
3. Les décisions des autorités judiciaires sont au surplus réservées.
[29] L'utilisation d'organes, de tissus et de cellules à des fins de transplantation est régie par la législation fédérale.
[30] 1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est l'autorité compétente indépendante au sens de l'article 13, alinéa 2, lettre i, de la loi fédérale sur la transplantation, du 8 octobre 2004 [31] .
2. La procédure sommaire selon les articles 252 et suivants du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 [32] , est applicable.
3. L'autorisation délivrée par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut être déférée, dans les dix jours dès sa communication, à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte, par voie d'appel au sens du CPC.
[33] 1 La procréation médicalement assistée est régie par la législation fédérale.
2. Elle est soumise à autorisation du département et à la surveillance du-de la médecin cantonal-e.
[34] 1 La stérilisation est régie par la loi fédérale sur les conditions et la procédure régissant la stérilisation de personnes (loi sur la stérilisation), du 17 décembre 2004.
2. Abrogé .
[35] 1 La castration pour des troubles du comportement qui compromettent gravement la sécurité d'autrui ne peut être pratiquée qu'à la demande de la personne intéressée, moyennant son consentement éclairé donné par écrit et, le cas échéant, celui de son représentant légal.
2. Elle doit en outre être autorisée par le-la médecin cantonal-e.
3. Cette autorisation ne sera donnée que dans la mesure où, à dire d'expert, la personne intéressée compromet gravement la sécurité publique, où la castration apparaît comme le moyen le plus adéquat pour prévenir la mise en danger d'autrui et où la demande n'intervient pas en temps inopportun.
4. Le traitement antiandrogénique appliqué dans le même but est assimilé à la castration.
[36] Le Conseil d'Etat pourvoit à l'application de l'article 119 du code pénal suisse. Il désigne les autorités compétentes et fixe la procédure à suivre en matière d'interruption de grossesse non punissable.
[37] 1 Les personnes en fin de vie ont droit aux soins, au soulagement et au réconfort dont elles ont besoin. Dans la mesure du possible, elles pourront bénéficier, même en institution, d'un accompagnement et se faire entourer de leurs proches.
2. L'Etat veille au développement des soins palliatifs dans le canton.
3. Les dispositions des articles 25 et suivants sont applicables.
[38] 1 Toute personne capable de discernement a le droit de choisir les modalités et le moment de sa mort.
2. Les institutions reconnues d'utilité publique doivent respecter le choix d'une personne patiente ou résidente de bénéficier d’une assistance au suicide en leur sein, par une aide extérieure à l'institution, si les conditions suivantes sont remplies
a) la personne souffre d’une maladie ou de séquelles d’accident, graves et incurables;
b) toute prise en charge thérapeutique envisageable en fonction de son état de santé, en particulier celle liée aux soins palliatifs, lui a été présentée et la personne a explicitement pris position à ce sujet;
c) la personne n’a plus de domicile ou son retour dans son logement n’est pas raisonnablement exigible.
3. Les institutions non reconnues d'utilité publique doivent informer clairement les personnes patientes ou résidentes de leur politique interne en matière d'assistance au suicide.
4. Le Conseil d'Etat précise au besoin les modalités d’application de cet article.
[39] En cas de refus d'une institution de respecter le choix de la personne patiente ou résidente, cette dernière peut saisir l'autorité de surveillance des institutions.
Une personne ne peut être contrainte à recevoir des soins que si la loi le prévoit et dans la mesure exigée par l'intérêt général.
et 37a [40]
[41] 1 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative une commission cantonale de contrôle psychiatrique ayant pour mission de veiller au respect des droits des patients-es hospitalisés-es en psychiatrie.
2. Le Conseil d'Etat fixe par voie de règlement la composition, le fonctionnement et les compétences de la commission ainsi que les modalités restreignant la liberté personnelle.
3. Au surplus, la commission peut établir des directives.
Sont également applicables les autres dispositions légales permettant d'imposer des mesures thérapeutiques ou prophylactiques, notamment en matière de lutte contre les maladies transmissibles.
1 Les autorités administratives et judiciaires signalent à l'autorité compétente désignée par le Conseil d'Etat les cas relevant des présentes dispositions et dont elles ont connaissance dans leur activité. Elles informent les personnes concernées.
2. Le droit de signaler ces cas appartient en outre aux proches du malade et à son représentant légal.
1 La promotion de la santé a pour but de favoriser les mesures propres à sauvegarder et, si possible, améliorer la santé des individus en particulier et de la population en général.
2. La prévention a pour but de mettre en œuvre l'ensemble des mesures propres à prévenir l'état de maladie.
[42] 1 Les dispositions du présent chapitre assurent en matière de promotion de la santé et de prévention les mesures nécessaires qui ne découlent pas de l'application d'autres dispositions fédérales ou cantonales.
2. Elles ont notamment pour objet
a) l'information et l'éducation à la santé;
b) la protection maternelle et infantile;
c) la surveillance médicale dans les écoles et durant la formation professionnelle;
d) l'hygiène, la médecine et la sécurité du travail;
e) la lutte contre les maladies transmissibles et la prévention et le contrôle des infections associées aux soins;
f) abrogée ;
g) la lutte contre les maladies non transmissibles;
h) la lutte contre l'alcoolisme et autres toxicomanies;
i) la prévention des accidents.
[43] 1 Le Conseil d'Etat définit et met en œuvre la politique cantonale de promotion de la santé et de prévention; il en exerce la haute surveillance.
2. A cet effet, il collabore avec les communes, recourt aux services des organismes existants, soutient les initiatives publiques ou privées dont il reconnaît le bien-fondé et coordonne les actions.
3. Dans l'accomplissement de leurs tâches, l'Etat et les communes tiennent compte des objectifs de la promotion de la santé et de la prévention.
L'Etat participe au financement des actions de promotion de la santé et de prévention.
1 L'information et l'éducation à la santé tendent à développer la responsabilité individuelle et collective dans le domaine de la santé.
2. L'information et l'éducation à la santé commencent dès l'enfance et s'adressent à l'ensemble de la collectivité.
1 La protection maternelle et infantile doit permettre à chaque enfant de naître et de se développer dans les meilleures conditions possibles.
2. Elle se réalise notamment sous la forme d'aide et de conseils aux futures mères et aux familles.
[44] 1 L'Etat et les communes assurent la surveillance médicale dans les écoles et durant la formation professionnelle.
2. Le Conseil d'Etat définit l'organisation de la santé scolaire qui comprend la surveillance médicale et dentaire, la prévention et la promotion de la santé dans les écoles enfantines, lors de la scolarité obligatoire et durant l'enseignement secondaire supérieur et la formation professionnelle.
[45] 1 Le-la professionnel-le de la santé chargé-e de la santé scolaire au sein de l'établissement scolaire privé ou public ou de l’établissement spécialisé établit un dossier de santé pour chaque élève.
2. Le dossier de santé permet d’assurer un suivi de la santé de l’élève durant la scolarité obligatoire et constitue une source d’informations pour l’autorité de surveillance de la santé scolaire.
3. Le-la professionnel-le de la santé chargé-e de la santé scolaire est considéré-e comme le maître du fichier au sens de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les Cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE) [46] dont les dispositions sont applicables au surplus.
4. Le dossier appartient à l’établissement.
[47] Le dossier de santé scolaire contient
a) les éléments objectifs de la santé de chaque élève lorsqu'ils sont utiles à la prise en charge de l’élève dans le contexte scolaire et aux dépistages précoces de problèmes de santé;
b) les données médicales qui peuvent avoir une incidence sur les activités de l’élève dans le cadre de sa scolarité;
c) le suivi des vaccinations pour permettre le contrôle du statut vaccinal de l'élève au sens de l’article 36 de l’ordonnance fédérale sur les épidémies (OEp) [48] .
[49] 1 Le dossier de santé de l’élève peut être constitué sous forme de dossier papier ou électronique.
2. Les données que contient le dossier peuvent, avec l’accord de l’élève ou son-sa représentant-e légal-e s’il est incapable de discernement, être intégrées dans le dossier électronique du-de la patient-e en respect des dispositions de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) [50] .
[51] Les données médicales de l’élève, communiquées par l’élève ou par le-la représentant-e légal-e, sont transmises soit directement au-à la professionnel-le de santé, soit selon un processus qui permette de garantir la confidentialité des données de manière à ce que seul-e le-la professionnel-le de la santé puisse en prendre connaissance.
[52] 1 Seul-e le-la professionnel-le en charge de la santé scolaire dans l'établissement et ses auxiliaires ont accès au dossier.
2. L'élève peut demander à consulter son dossier ou en obtenir une copie en tout temps auprès du-de la professionnel-le de santé.
3. Le-la professionnel-le de la santé explique le contenu du dossier à l’élève lors d’un entretien que cette personne aura organisé en prenant les précautions utiles lorsque les données sont particulièrement sensibles.
4. Lorsque les renseignements ne peuvent être communiqués directement à l’élève concerné parce qu’il en serait par trop affecté ou parce que des explications complémentaires sont nécessaires, le-la professionnel-le de la santé les transmet à un tiers mandaté à cet effet qui jouit de la confiance de l’élève, avec l’accord de ce dernier.
5. Si l’élève n'est pas capable de discernement, ou s’il a donné son accord, le dossier peut être consulté par son-sa représentant-e légal-e.
[53] 1 Avec l’accord de l’élève ou de son-sa représentant-e légal-e s’il est incapable de discernement, le-la professionnel-le de la santé peut transmettre les informations pertinentes aux enseignant-e-s de l’élève.
2. Le-la professionnel-le de la santé transmet à l’autorité de surveillance toutes les données requises par elle, sous forme anonymisée ou agrégée, sous réserve des dispositions fédérales en matière de lutte contre les épidémies.
[54] Si l'élève change d'établissement scolaire ou spécialisé, une copie du dossier est transmise directement au service de santé de l’établissement qui l'accueillera, avec l’accord de l’élève et/ou de son-sa représentant-e légal-e s’il est incapable de discernement.
[55] 1 Au terme du cursus scolaire, le dossier reste la propriété de l’établissement.
2. Il est conservé dix ans au minimum par l’établissement.
3. Il fait ensuite l’objet d’un archivage en respect de la législation cantonale en la matière.
1 L'Etat encourage les mesures d'hygiène, de médecine et de sécurité du travail dans tous les secteurs d'activité professionnelle.
2. L'application de la législation fédérale sur le travail est réservée.
[56] 1 Le Conseil d'Etat est chargé de veiller à l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (LEp) [57] .
2. Il est compétent pour prendre toutes les mesures prévues dans la LEp, notamment
a) déclarer des vaccinations obligatoires (art. 22);
b) prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations (art. 40, al. 2, let. a );
c) fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées ou réglementer leur fonctionnement (art. 40, al. 2, let. b );
d) interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis (art. 40, al. 2, let. c ).
3. Il désigne les autorités chargées de l'exécution de la LEp et arrête les dispositions d'exécution nécessaires .
4. Il peut prévoir des collaborations intercantonales et, notamment, désigner un-e médecin cantonal-e unique pour plusieurs cantons en vue de l’application de la LEp (art. 53).
5. Il peut déléguer certaines tâches en lien avec la lutte contre les maladies transmissibles à des organismes publics ou privés en concluant des contrats de prestations ou par voie de décision.
6. Il définit les modalités de prise en charge des coûts et peut prévoir d’octroyer des indemnités spécifiques en lien avec les mesures qu’il préconise dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles, sous réserve du droit fédéral.
[58] 1 Les autorités cantonales chargées de l'exécution de la LEp sont autorisées à traiter toutes les informations, y compris les données personnelles sensibles, nécessaires à la lutte contre les maladies transmissibles et à l’application de cette loi fédérale, dont notamment celles en rapport avec les vaccinations.
2. Elles peuvent faire traiter par un tiers des données sensibles en respect des législations fédérale et cantonale en matière de protection des données. Le Conseil d’ E tat définit les conditions et désigne les tiers autorisés à traiter de telles données.
3. Les établissements scolaires ou spécialisés pour enfants et adultes, les structures d’accueil pour enfants, les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (EMS), les établissements pénitentiaires et les centres d’enregistrement et d’hébergement collectifs pour requérants d’asile transmettent au-à la médecin cantonal-e, sur sa demande, les données qu’il-elle est en droit de traiter pour lutter contre les maladies transmissibles, dont le statut vaccinal.
[59] 1 L'Etat encourage les mesures visant à prévenir et à combattre les maladies non transmissibles.
2. Son effort prend en compte le fardeau qu’implique ces maladies pour la société.
[60] 1 L'Etat met en place et finance un registre cantonal des tumeurs (ci-après : le registre) à des fins de surveillance épidémiologique des cancers ou d’autres maladies non transmissibles, d'évaluation des programmes de dépistage, de recherche et de promotion de la qualité des soins aux patients.
2. Le Conseil d'Etat définit l'organisation et les modalités de fonctionnement du registre.
3. Le Conseil d'Etat peut déléguer la tenue du registre à un tiers par convention, contrat de droit public ou privé.
4. Il surveille que la tenue du registre respecte le droit fédéral et le droit cantonal, en particulier la législation en matière de protection des données.
5. Il garantit la conservation des données recueillies de manière à maintenir la qualité, la continuité et la cohérence des données dans le cadre de recherches épidémiologiques.
[61] L'utilisation systématique du numéro d’assuré AVS est autorisée dans le cadre de la déclaration, la communication et la gestion des données requises par le droit cantonal au sens de l'article 49c, alinéas 2 et 3.
[62] 1 Le registre collecte les données requises par la loi fédérale sur l'enregistrement des données oncologiques (LEMO), du 18 mars 2016 [63] .
2. Il peut récolter d'autres données sur les maladies oncologiques ou d'autres maladies au sens de l'article 24 LEMO, utiles à l'établissement de statistiques pour l'évaluation de programmes de prévention et à la surveillance des priorités de santé publique.
3. Le Conseil d'Etat établit la liste des données que le registre est en droit de récolter en plus de celles prévues par la LEMO.
4. Les dispositions sur la protection et le traitement des données prévues par la LEMO s'appliquent par analogie aux données récoltées en vertu du droit cantonal.
[64] Les fournisseurs de soins (les professionnel-le-s du domaine de la santé et les institutions de santé) qui diagnostiquent ou traitent des maladies soumises à déclaration, ainsi que les programmes de prévention transmettent les données nécessaires à l'établissement du registre selon la LEMO et selon les dispositions de droit cantonal.
[65] 1 Le registre peut, sur demande, communiquer aux fournisseurs de soins des données anonymisées pour l’évaluation de la qualité de leurs soins.
2. Le registre et les programmes de prévention peuvent échanger des données non anonymisées avec le numéro AVS, lorsque cela est indispensable à l'évaluation de la qualité, de l'efficience et de la pertinence des programmes de prévention.
[66] L’article 80a, alinéas 1 et 2, s’applique par analogie au registre cantonal des tumeurs.
[67] 1 L'Etat organise la lutte contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies.
2. Il soutient la prévention de l'alcoolisme et des autres toxicomanies ainsi que le traitement et la réadaptation des alcooliques et autres toxicomanes par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés.
3. Le Conseil d’Etat peut limiter la publicité pour les boissons alcooliques lors de spectacles destinés aux enfants et aux adolescents .
4. L'Etat encourage les mesures visant à limiter l'usage du tabac dans les lieux qui accueillent des enfants et des adolescents.
5. Abrogé.
6. La part du canton aux recettes nettes de la Régie fédérale des alcools est répartie chaque année par le Conseil d'Etat entre les différents groupements, institutions et services reconnus par l'Etat qui ont pour but de lutter contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies.
[68] 1 Il est interdit de fumer des produits du tabac, ainsi que des cigarettes électroniques, au sens du droit fédéral sur les produits du tabac et de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 [69] , dans tous les lieux fermés publics ou accessibles au public, en particulier dans
a) les bâtiments ou locaux publics dépendant de l'Etat et des communes ainsi que de toute autre institution de caractère public;
b) les structures d'accueil de la petite enfance, les écoles et autres établissements de formation;
c) les institutions au sens des articles 77 et suivants;
d) les établissements de détention;
e) les bâtiments ou locaux dédiés à la culture, aux sports et aux loisirs;
f) les établissements publics et les maisons de jeu au sens de la législation cantonale en la matière;
g) les locaux commerciaux accueillant de la clientèle;
h) les magasins et centres commerciaux au sens de la législation cantonale en la matière;
i) les transports publics et autres transports professionnels de personnes.
1bis Il est interdit de fumer des produits du tabac, ainsi que des cigarettes électroniques, au sens du droit fédéral sur les produits du tabac et de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014, aux entrées extérieures des structures d'accueil pré- et parascolaires et des écoles de la scolarité obligatoire, ainsi que dans les espaces extérieurs et ouverts qui leur sont liés.
2. Peuvent faire exception à l'interdiction de fumer
a) les chambres d'hôpital ou d'établissement spécialisé de séjour permanent ou prolongé;
b) les chambres d'hôtel et de lieux d'hébergement;
c) les cellules de détention.
3. Est réservée la possibilité d'aménager pour les fumeurs, dans les établissements au sens de l'alinéa 1, lettre f , ainsi que dans ceux au sens de l'alinéa 2, des espaces fermés et dotés d'une ventilation suffisante pour autant qu'ils ne servent pas de lieu de travail (fumoirs).
4. L'interdiction ne s'étend pas aux magasins vendant exclusivement du tabac et disposant d'un local de dégustation de tabac.
[70] 1 La surveillance des mesures fixées à l'article 50a incombe à l'entité cantonale ou communale en charge du domaine concerné.
2. Les infractions à l'article 50a sont réprimées conformément à l'article 122, lorsqu'elles sont commises
a) par les responsables des institutions ou exploitations qui n'appliquent pas l'interdiction de fumer ou qui ne la font pas respecter, ou
b) par des personnes qui ne respectent pas l'interdiction de fumer.
L'Etat et les communes encouragent les initiatives utiles en matière de prévention des accidents.
[72] Les professions du domaine de la santé au sens de la présente loi comprennent
a) les professions médicales universitaires, au sens de la loi sur les professions médicales universitaires (LPMéd), du 23 juin 2006 [73] ;
b) les professions de psychologue avec un titre postgrade, au sens de la loi sur les professions relevant du domaine de la psychologie (LPsy), du 18 mars 2011 [74] ;
c) les professions de la santé, au sens de la loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan), du 30 septembre 2016 [75] ;
d) les autres professions de la santé dont le Conseil d'Etat établit la liste et les conditions d'octroi des autorisations de pratique, par voie réglementaire.
[76] 1 Les professionnel-le-s du domaine de la santé soumis-e-s à la présente loi sont les personnes qui, à titre professionnel, fournissent des soins à des patients-es ou leur offrent d'autres prestations de santé et dont l'activité doit être contrôlée pour des raisons de santé publique.
2. Abrogé .
3. Abrogé .
[77] Ne peuvent exercer une profession du domaine de la santé au sens de l'article 52 que
a) les professionnel-le-s qui exercent sous leur propre responsabilité;
b) les professionnel-le-s qui exercent dans le cadre d'une formation postgrade accréditée, sous la responsabilité et la surveillance d'un-une autre professionnel-le autorisé-e à pratiquer dans le même domaine;
c) les professionnel-le-s exerçant sous la responsabilité et la surveillance d’un-e autre professionnel-le autorisé-e à pratiquer dans la même profession, dans les professions de la santé désignées par le Conseil d’Etat.
[78] Toute personne qui entend exercer une profession dans le domaine de la santé au sens de l'article 52 doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département ou par le service.
[79] 1 Dans le cadre de l’autorisation de pratique, le département peut autoriser les infirmières et infirmiers titulaires d’un master ès sciences en soins infirmiers à exercer en qualité d’infirmières et infirmiers praticien-ne-s spécialisé-e-s.
2. Ces personnes sont, dans les limites de leurs compétences, autorisé-e-s à
c) prescrire des médicaments et en assurer le suivi et les ajustements.
3. Elles et ils exercent sous leur propre responsabilité et dans le cadre d’une collaboration médicale conventionnée.
4. Le département définit par voie réglementaire les conditions requises.
[80] 1 Les titulaires d'une autorisation délivrée par un autre canton ont le droit d'exercer sous leur propre responsabilité dans le Canton de Neuchâtel pendant 90 jours au plus par année civile leur profession du domaine de la santé au sens de l'article 52, alinéa 1, lettres a à c , sans devoir requérir une nouvelle autorisation.
2. Les titulaires ne peuvent exercer leur profession dans le Canton de Neuchâtel que si le département a constaté le respect des conditions fixées.
3. Les restrictions et les charges liées à leur autorisation obtenue dans un autre canton s'appliquent aussi à leur activité dans le Canton de Neuchâtel.
[81] 1 Le Conseil d’Etat définit les professions du domaine de la santé qui peuvent être exercées sans autorisation, sous réserve des dispositions de droit fédéral.
2. Il définit les catégories de professionnel-le-s du domaine de la santé pouvant pratiquer sans autorisation, dès lors qu’ils-elles travaillent sous la responsabilité et la surveillance d’un-e professionnel-le autorisé-e à pratiquer dans la même profession et qu’ils-elles sont titulaires du diplôme suisse ou d’un titre étranger correspondant reconnu.
[82] 1 Les professionnel-le-s au bénéfice d’un diplôme fédéral ou reconnu par l'autorité compétente suivant une formation postgrade accréditée dans un établissement de formation reconnu doivent être autorisé-e-s par le service, sous réserve de l’alinéa 2.
2. Lorsqu’ils ou elles suivent une formation postgrade dans un hôpital ou une clinique au sens de l’article 97, sis dans le canton et figurant sur sa liste hospitalière, ils ou elles ne sont pas soumis-e-s à autorisation.
3. L’hôpital ou la clinique qui les emploie est responsable de vérifier que les exigences posées par le droit fédéral et cantonal pour la profession concernée sont respectées. Le service fixe par directive les vérifications à effectuer par l’employeur; il effectue des contrôles réguliers du respect de celle-ci.
4. Les détenteurs et les détentrices d’un diplôme ou d’un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent être autorisé-e-s par le département en qualité de médecin-assistant-e, à condition que leur diplôme soit inscrit au registre fédéral des professions médicales.
5. Le département peut assortir l'autorisation prévue à l'alinéa 4 d'autres conditions ou limitations.
[83] 1 L'autorisation d'exercer une profession dans le domaine de la santé est accordée à la personne titulaire du diplôme correspondant ou d'un diplôme étranger reconnu par l'autorité compétente.
2. Le Conseil d'Etat définit, par voie réglementaire, les diplômes requis pour les professions du domaine de la santé non réglementées par le droit fédéral.
[84] 1 Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien-ne, de pharmacien-ne ou de psychologue-psychothérapeute doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral ou d'un titre postgrade reconnu par l'autorité compétente.
2. Le-la titulaire d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un E tat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque, mais qui a obtenu une équivalence fédérale au sens de l'article 36, alinéa 3 LPMéd, peut être autorisé-e à exercer sa profession sous sa propre responsabilité dans la mesure prévue par cette disposition .
[85] Pour toutes les professions du domaine de la santé, l'autorisation ne peut être délivrée que si la personne
– est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession;
– dispose des connaissances nécessaires du français.
[86] 1 L'autorisation est valable jusqu'à l'âge de 70 ans; elle est ensuite renouvelable pour une période de trois ans, puis d'année en année. Un certificat médical doit être joint à la demande de renouvellement.
2. Le département est compétent pour soumettre l'autorisation d'exercer à d'autres restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi qu'à des charges, pour autant qu'elles soient nécessaires pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité.
[87] 1 L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus remplies ou si le département constate, sur la base d'évènements survenus après l'octroi de l'autorisation, que celle-ci n'aurait pas dû être délivrée.
2. Le retrait peut porter sur une partie ou sur la totalité de l'autorisation, définitivement ou pour un temps déterminé.
3. Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle et transmis aux autorités fédérales compétentes selon le droit fédéral .
[88] 1 Les pratiques, dites alternatives, de médecine douce ou de bien-être ne sont pas soumises à autorisation.
2. Elles ne sont toutefois tolérées que si elles sont sans danger pour les personnes qui y recourent. Elles relèvent de la seule responsabilité de ceux qui les dispensent.
3. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune publicité.
[89] Les professionnel-le-s du domaine de la santé ne sont autorisé-e-s à s'intituler spécialistes ou à indiquer une spécialité ou encore une formation particulière que si ces personnes ont obtenu le diplôme ou le titre postgrade correspondant et qu'elles respectent les prescriptions fédérales et cantonales réglementant leur domaine.
[90] 1 Le département tient un registre cantonal des professions de la santé au sens de l'article 52.
2. Ce registre sert à l'information et à la protection des patients-es, à l'assurance qualité, à des fins statistiques et à l'information des autorités administratives cantonales et fédérales.
3. Seules les données nécessaires à l'appréciation de l'autorisation du droit de pratique figurent dans ce registre.
4. Ce registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l'alinéa 2, y compris des données sensibles au sens de la législation sur la protection des données.
5. Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution relatives à la tenue du registre cantonal et aux modalités de traitement des données qu'il contient. Il consulte au préalable les milieux concernés.
[91] Le département communique systématiquement à l'autorité compétente les données relatives aux personnes exerçant une profession relevant du domaine de la santé au sens de l'article 52, dans la mesure où elles sont nécessaires à la tenue d'un registre fédéral ou intercantonal qui concerne leur profession .
[93] 1 Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l’article 53 doivent exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'ils ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire ou autre, de leur formation postgrade et de leur formation continue.
2. Ils-elles doivent garantir les droits du-de la patient-e.
[94] Les professionnel-le-s du domaine de la santé, au sens de l'article 53a, lettre a , doivent disposer d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité. Sont réservées les dispositions régissant la responsabilité étatique.
[96] 1 Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l'article 53 de même que leurs auxiliaires et les opérateurs ou opératrices du numéro sanitaire d'urgence sont tenus au secret professionnel, au sens de l'article 321 du code pénal suisse [97] .
2. Le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du-de la patient-e.
3. Il interdit aux personnes qui y sont tenues de révéler les secrets dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur profession.
[98] Les personnes tenues au secret professionnel peuvent en être déliées, soit par le ou la patient-e lui-même ou elle-même, soit, à leur demande, par décision du ou de la médecin cantonal-e.
[99] 1 Abrogé.
2. Les professionnel-le-s du domaine de la santé sont habilité-e-s, en dépit du secret professionnel qui les lie, à informer les autorités de poursuite pénale et la police neuchâteloise de tout fait permettant de conclure à un crime ou à un délit contre la vie ou l'intégrité corporelle, la santé publique ou l'intégrité sexuelle.
3. Les professionnel-le-s du domaine de la santé, en charge de personnes en exécution de peines ou de mesures privatives de liberté, sont autorisé-e-s, en dépit du secret professionnel qui les lie, à informer l'autorité compétente de faits importants pouvant avoir une influence sur les mesures en cours.
4. Sont en outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal concernant l'obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.
[100] 1 Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l'article 53a, lettre a , à l'exception des droguistes, doivent tenir pour chaque patient-e un dossier indiquant le résultat des investigations, le diagnostic et les prestations fournies ou prescrites.
2. Les éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu'ils présentent un intérêt pour la santé du-de la patient-e, mais au moins vingt ans.
[101] Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l'article 53 doivent s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner.
[102] Lorsqu'un-e professionnel-le du domaine de la santé exploite plusieurs cabinets, il-elle est tenu-e de pratiquer personnellement dans chacun d'eux et ne peut les ouvrir qu'alternativement.
[103] 1 Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l'article 53a, lettre a , ne peuvent se faire remplacer sans l'accord du département.
2. Les personnes qui les remplacent doivent bénéficier d'une autorisation de pratiquer sous leur propre responsabilité professionnelle en Suisse.
3. Un-e pharmacien-ne en formation postgrade peut remplacer, pour une courte durée, le-la pharmacien-ne responsable de la pharmacie dans laquelle cette personne suit sa formation.
[104] 1 Les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont astreintes au service de garde.
2. Le Conseil d'Etat en règle les modalités avec le concours des associations professionnelles concernées.
[105] Dans les cas d'urgence, les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont tenues de porter le secours qui, d'après les circonstances, peut être raisonnablement exigé d'elles.
[106] 1 Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l'article 53 doivent approfondir, développer et améliorer leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue.
2. Quiconque reprend son activité après une interruption de plus de 3 ans est tenu de justifier qu’il a satisfait à cette obligation.
[107] 1 Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l'article 53 doivent défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients-es indépendamment des avantages financiers.
2. Est en particulier interdit, sous quelque forme que ce soit, tout accord susceptible de faire prévaloir des considérations financières sur l'intérêt de la santé du-de la patient-e ou de porter atteinte à sa liberté de choix, ou encore de léser les intérêts de la collectivité.
[108] 1 Conformément à l'article 10, alinéa 2, lettre a , le-la médecin cantonal-e est l'autorité de surveillance des professions relevant du domaine de la santé, sous réserve de l'alinéa 2 .
2. Conformément à l'article 11, alinéa 2, lettre a , le-la pharmacien-ne cantonal-e est l'autorité de surveillance des professions de pharmacien et de droguiste.
3. L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels.
4. Elle est habilitée en particulier à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles nécessaires, dont au besoin ceux relatifs à la qualité des prestations offertes ou fournies.
5. Elle peut ordonner les mesures propres à assurer la qualité des prestations, notamment en ce qui concerne l'effectif et la qualification du personnel, la nature, le fonctionnement et la sécurité des appareils et des installations, l'équipement et l'aménagement des locaux.
6. Elle prend les mesures administratives et disciplinaires au sens des articles 123, 123a et 123b dans la limite de ses compétences.
[109] 1 L'autorité de surveillance au sens de l'article 72 est compétente pour intervenir en cas de mise en danger de la santé publique, de pratiques trompeuses, contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, par quiconque pratiquant des activités de santé non soumises à autorisation.
2. Elle prend par analogie les mesures administratives au sens de l'article 123 et les mesures disciplinaires au sens de l'article 123a, alinéa 1.
[110] Les autorités judiciaires et les autorités administratives annoncent sans retard à l'autorité de surveillance les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels.
Lorsqu'un intérêt de santé ou d'hygiène publiques l'exige, le Conseil d'Etat réglemente et, le cas échéant, soumet à autorisation l'ouverture et l'exploitation d'établissements ou d'installations qui, sans être liés à l'exercice d'une profession de la santé, touchent au domaine de la santé ou offrent des prestations en rapport avec les soins corporels, la condition physique ou la pratique du sport.
[111] Le Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement du coût résiduel des soins selon l’article 25a LAMal, lorsqu’ils sont fournis par des infirmières et infirmiers selon l’article 49 de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 1995 [112] .
[113] 1 A côté de ses engagements en matière universitaire et en matière de formation aux professions réglementées par le secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), l'Etat assure ou favorise la formation de base et les formations complémentaires dans les professions nécessaires du domaine de la santé .
2. Le Conseil d'Etat désigne les professions concernées. Il détermine de quelle manière et dans quelle mesure leur formation est prise en charge.
L'Etat réalise les tâches qui lui incombent
a) en créant et en exploitant lui-même des établissements qui préparent à des professions du domaine de la santé;
b) en soutenant de tels établissements créés et exploités par d'autres institutions publiques ou privées;
c) en concluant avec d'autres cantons ou d'autres institutions publiques ou privées des conventions en matière de formation à des professions du domaine de la santé.
Tout établissement préparant à une profession du domaine de la santé est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat.
[114] Les institutions au sens de la présente loi sont des services, établissements et autres organismes publics ou privés ayant pour but la promotion, l'amélioration, la conservation ou le rétablissement de la santé, et dont les prestations relèvent notamment du domaine de la prévention, du diagnostic, de l’accompagnement et du soutien à domicile, du traitement, de la réadaptation et de l'hébergement.
[115] Les institutions se répartissent dans les catégories suivantes
a) les services de prévention et de conseil;
b) l’établissement de droit public Nomad et les organisations de soins et d’aide à domicile (OSAD);
c) l es établissements spécialisés, à savoir les foyers de jour et de nuit, les pensions et les établissements médico-sociaux (EMS) ;
d) les hôpitaux et les cliniques;
e) les maisons de naissance;
f) les institutions parahospitalières, les laboratoires et autres institutions.
[116] 1 La création, l'extension, la transformation et l'exploitation de toute institution dans le canton sont soumises à autorisation.
2. Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les conditions d'octroi et de renouvellement de l'autorisation pour chaque catégorie d'institution en fonction des buts poursuivis et de la capacité d'accueil prévue, notamment en ce qui concerne la formation et les titres exigés du ou des responsables de l'institution, l'effectif et la qualification du personnel, l'équipement, l'aménagement et la sécurité des locaux, la nature des prestations offertes.
3. L'autorisation est délivrée par le département.
4. Abrogé .
[117] 1 Les institutions doivent tenir un dossier administratif pour chacun de leurs patients-es et/ou de leurs résidents.
1bis Les institutions qui fournissent des soins doivent également tenir un dossier de soins pour chacun de leurs patients-es et/ou de leurs résidents.
2. Les dispositions de l'article 64 sont applicables au dossier de soins.
[118] 1 Les institutions soumises à la loi sur l’archivage, du 22 février 2011 [119] , proposent aux archives de l’Etat les dossiers arrivés à l’échéance de leur durée d’utilité au sens de l’article 64, alinéa 2.
2. Les personnes soumises au secret professionnel bénéficient d’une levée du secret lorsqu’il s’agit de proposer des dossiers aux archives de l’Etat.
3. Le-la patient-e peut s’opposer à la proposition de verser son dossier aux archives de l’Etat en l’annonçant à l’institution ou en demandant la remise de son dossier.
4. L’institution informe le-la patient-e de son droit. Elle tient compte de la volonté du-de la patient-e dans son système de gestion des dossiers.
1 Le Conseil d'Etat désigne l'autorité chargée de surveiller l'exploitation des institutions soumises à la présente loi.
2. Cette autorité est habilitée à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles nécessaires.
[120] 1 L'autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus réunies, si son titulaire manque gravement à ses devoirs professionnels ou si la surveillance révèle d'autres manquements graves dans la gestion de l'institution ou dans la qualité des prestations offertes.
2. Le retrait peut porter sur une partie ou la totalité de l'autorisation, définitivement ou pour un temps déterminé.
3. Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle.
[123] 1 Le Conseil d’ E tat établit une planification des institutions du canton et l’adapte en fonction des besoins de la population, des évolutions de la médecine et de la démographie.
2. Il tient compte des propositions du Conseil de santé.
3. Une fois par législature, il adresse au Grand Conseil un rapport d’information sur l’état de la planification.
4. Ce rapport doit notamment porter sur les options stratégiques ainsi que sur la réalisation des objectifs confiés à RHNe, à AROSS, à NOMAD et au CNP, ainsi que sur l’organisation de la prise en charge des soins préhospitaliers au sens de l’article 116a, alinéa 2.
[125] 1 Dans le cadre de la planification médico-sociale cantonale, le Conseil d’Etat établit la planification des besoins par région et par mission en termes d’accueil, d’hébergement et de soins, organisés ou dispensés par les établissements spécialisés au sens de l’article 91, alinéa 1, lettres a, b et d, en tenant compte notamment de la démographie et des évolutions de la médecine.
2. Il fixe les critères d’attribution des places et des lits planifiés au sens de l’alinéa 1.
3. Il dresse la liste des établissements spécialisés admis à pratiquer à charge de la LAMal conformément à l’article 39, alinéas 1 et 2 ter LAMal et ses ordonnances d’application .
[128] 1 Le Conseil d’Etat établit la planification des besoins en soins hospitaliers conformément aux critères fixés par l’article 39, alinéas 1 et 2 ter LAMal et ses ordonnances d’application.
2. Il dresse la liste hospitalière cantonale fixant les catégories d’hôpitaux en fonction de leur mandat au sens de l’article 39, alinéa 1, lettre e LAMal (liste hospitalière).
3. Il coordonne sa planification hospitalière avec celle des autres cantons, conformément à l’article 39, alinéa 2 LAMal.
4. Il peut modifier l’attribution des mandats fixés dans la liste hospitalière sans reprendre l’entier du processus de planification hospitalière en cas de modifications du système sanitaire et hospitalier.
5. Il peut subordonner l’octroi de mandats à l’existence d’une collaboration entre les institutions hospitalières.
6. Le Grand Conseil approuve l’évaluation des besoins établie en vue de l’élaboration de la planification hospitalière.
7. Les dispositions de la présente section (planification hospitalière) s’appliquent par analogie aux maisons de naissance.
8. Le droit applicable aux établissements hors canton est réservé.
[129] 1 Le Conseil d’Etat établit la planification de la médecine hautement spécialisée conjointement avec les autres cantons.
2. Il peut établir une planification intercantonale pour d’autres groupes de prestations que ceux couverts par la médecine hautement spécialisée.
3. Lorsqu’une planification selon l’alinéa 2 implique de retirer des mandats déjà attribués, le Conseil d’Etat maintient les institutions concernées sur sa liste hospitalière pendant au moins deux ans à compter de l’ouverture de l’appel d’offres intercantonal.
[130] Le Conseil d’Etat peut recourir à un système de gestion des quantités en imposant des volumes de prestations maximaux.
[132] 1 Pour pouvoir être admises sur la liste hospitalière, les institutions au sens de l’article 78, lettre d, et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l’exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (ci-après: les institutions hospitalières) doivent répondre
a) aux conditions d’admission au sens de l’article 39 LAMal;
b) aux exigences selon l’article 58b, alinéa 4, et l’article 58d, alinéas 1, 2 et 4 OAMal.
2. Les institutions hospitalières doivent également
a) être au bénéfice des autorisations requises en lien avec leur exploitation et leur personnel;
b) garantir la masse critique suffisante;
c) pour les groupes ou les domaines de prestations définis par le département, démontrer entretenir des collaborations avec d’autres institutions hospitalières reconnues comme centres de compétences capables de les soutenir dans le domaine considéré;
d) garantir des conditions de travail adéquates au sens de l’article 83f au personnel de l’institution hospitalière, à l’exception des professions médicales universitaires au sens de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006, et de la direction générale;
e ) disposer d’un concept de prise en charge des patient-e-s assurant la liaison avec les fournisseurs de prestations en amont et en aval;
f) démontrer assurer une prise en charge respectueuse du-de la patient-e, en particulier en garantissant un accompagnement en français ou dans une langue qu’il-elle comprend de manière à respecter son droit à l’information et à obtenir son consentement libre et éclairé;
g ) démontrer s’engager en faveur du développement durable et démontrer leur responsabilité et leurs mesures dans les domaines économiques, sociétaux et environnementaux.
3. Le département précise, si nécessaire et en respect du droit fédéral, les critères d’évaluation des exigences fixées aux alinéas 1 et 2.
4. Lorsque la couverture des besoins en soins hospitaliers l’exige, des mandats de prestations provisoires et sous conditions peuvent être attribués à des institutions hospitalières qui ne remplissent pas toutes les exigences visées à l’alinéa 2.
[133] 1 Sont considérées comme adéquates les conditions de travail qui, ramenées à une rémunération horaire exprimée en francs, sont équivalentes à celles reconnues par le Conseil d’Etat.
2. Le calcul de la rémunération horaire prend en compte les éléments suivants valorisés en francs
a) les salaires bruts minimaux et maximaux appliqués pour chaque fonction, auxquels sont ajoutées les cotisations employeurs au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), du 25 juin 1982, et les éventuelles allocations supplémentaires pour enfants;
b) la durée hebdomadaire de travail, ainsi que la durée des vacances et le nombre de jours fériés;
c) l’indemnisation du travail de nuit ou de week-end ainsi que les piquets.
3. Les conditions de travail sont évaluées pour chaque fonction selon les modalités fixées par le Conseil d’Etat, lequel détermine notamment les composantes du salaire brut.
[135] L’institution admise sur la liste hospitalière respecte les conditions d’admission pour tout le temps de son inscription sur la liste.
[136] 1 Dans les limites du mandat confié par le Conseil d’Etat, l’institution hospitalière prend en charge les patient-e-s résidant dans le Canton de Neuchâtel sans discrimination liée à l’âge, à la nationalité, à l’origine, à l’appartenance religieuse, au genre ou au type de contrat d’assurance contracté par le-la patient-e.
2. L’obligation d’admission est respectée du point de vue du type de contrat d’assurance si au moins la moitié des patient-e-s que l’institution hospitalière a accueilli-e-s sont exclusivement au bénéfice de l’assurance obligatoire des soins dans le domaine de prestations pour lequel elle est mandatée.
[137] 1 L’institution hospitalière exploite un dossier patient informatisé à l’aide d’un système d’information clinique répondant aux standards techniques compatible avec le dossier électronique du patient au sens de la LDEP [138] .
2. Elle utilise un système d’aide à la prescription électronique des médicaments, dont l’interopérabilité sur le plan technique est assurée dans le respect des principes prescrits par la stratégie Cybersanté de la Confédération et par le droit fédéral et cantonal.
3. Elle met en œuvre des mesures appropriées de protection contre les cyberrisques et en faveur de la cybersécurité.
[139] 1 L’institution hospitalière fournit au service toutes les informations nécessaires aux contrôles de la bonne exécution des mandats confiés et toute information qu’il requiert dans le cadre de la planification hospitalière.
2. Elle fournit les documents comptables relatifs aux suivis financiers et aux projections budgétaires, incluant les comptes annuels, ainsi que les budgets.
3. Elle fournit les statistiques d’activités et les indicateurs de qualité.
[140] L’institution hospitalière adopte une gestion saine et pérenne présentant des garanties suffisantes sur la période de planification, en termes financiers ainsi que d’infrastructures et d’équipements.
[141] S’agissant de sa comptabilité financière et analytique, l’institution hospitalière applique les standards et dispose des certifications de la branche tels que définis par le département.
[142] 1 L’institution hospitalière applique le modèle de tarifs intégré, basé sur la comptabilité par unité finale d’imputation défini par le département.
2. Sur demande du service, elle invite celui-ci aux négociations sur les tarifs et lui transmet les documents utiles.
3. Elle se soumet à la révision annuelle de son codage médical.
[143] 1 L’institution hospitalière participe aux efforts de lutte contre les maladies transmissibles, ainsi que de prévention et de contrôle des infections.
2. Elle participe aux programmes de prévention et de promotion de la santé définis par le canton dans lequel elle fournit ses prestations, en lien avec les mandats attribués.
3. Si elle dispose d’un service de soins intensifs, elle prend toutes les mesures requises par la législation fédérale sur les transplantations en matière de don d’organes.
[144] 1 L’institution hospitalière respecte les droits des patient-e-s garantis par la législation fédérale et cantonale, en particulier le droit à l’information ainsi qu’au consentement libre et éclairé du-de la patient-e.
2. Elle prend les dispositions nécessaires pour s’assurer de la transmission orale ou écrite d’informations compréhensibles aux patient-e-s.
[145] 1 L’institution hospitalière s’engage en matière de développement durable.
2. Elle met en place une organisation pertinente à cet effet et utilise des outils de suivi des performances et d’amélioration continue.
[146] 1 L’institution hospitalière sise dans le canton participe à la formation des professionnel-le-s du domaine de la santé selon un cadre et des objectifs définis par le Conseil d’Etat.
2. Elle met à disposition le nombre de places de formation postgrade en médecine par filière et par année selon les prescriptions du département.
3. Elle met en place une politique favorisant la formation continue des professionnel-le-s du domaine de la santé.
4. Elle forme un quota minimum d’apprenti-e-s, dont le taux et les modalités de calcul sont fixés par le département, selon la politique cantonale en la matière.
5. Elle participe à l’effort d’insertion au sens de la loi sur l’action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 [147] , et organise des mesures d’intégration professionnelles dans le cadre défini par le Conseil d’Etat.
[148] L’institution hospitalière sise dans le canton valorise les ressources locales, sous réserve des exigences de la législation en matière de marchés publics.
[149] 1 Dès qu’elle est menacée dans sa pérennité ou qu’elle envisage la cessation de ses activités , l’institution hospitalière informe sans délai le Conseil d’Etat de sa situation.
2. Pour assurer la continuité des prestations, elle propose au Conseil d’Etat un partenaire apte à remplir les exigences de la présente loi et disposé à reprendre le mandat de prestations à la date de cessation d’activité, et l’informe de ses démarches et de leur résultat.
[151] 1 Le Conseil d’Etat formalise l’attribution du ou des mandats, les conditions et les charges qui y sont liées, par la conclusion d’un contrat de prestations.
2. A défaut de contrat de prestations, et pour autant que les prestations de l’institution sont indispensables à la couverture des besoins, il fixe les obligations spécifiques, les volumes de prestations maximaux et les modalités relatives à la fourniture des prestations, par décision.
[152] Le Conseil d’Etat peut prévoir, par le biais de la liste des EMS autorisés à pratiquer à charge de la LAMal, qui vaut attribution des mandats de prestations au sens de l’article 39 LAMal, des charges à remplir au sens de l’article 58f OAMal.
[153] 1 Le Conseil d’Etat peut prévoir d’imposer aux institutions hospitalières des charges selon l’article 58f, alinéas 4, 6, lettres a et b, et 7 OAMal.
2. Pour garantir la couverture des besoins, il peut prévoir des allègements ou des dispenses en faveur de certaines institutions hospitalières de certaines obligations prévues aux articles 83g à 83s du présent chapitre, notamment pour les institutions hors canton.
[155] 1 Pour assurer la maîtrise des coûts de la santé et pour sauvegarder un intérêt public prépondérant, la mise en service ou la réaffectation d’équipements médico-techniques lourds ou d’autres équipements de médecine de pointe, dans le domaine hospitalier ou ambulatoire, public ou privé, est soumise à l’autorisation du Conseil d’Etat.
2. L’autorisation peut être subordonnée à une convention entre partenaires publics et privés.
3. Le remplacement d’un équipement qui a déjà fait l’objet d’une autorisation de mise en service doit être annoncé au service. Celui-ci vérifie si les conditions d’un remplacement sont réunies et transmet le dossier au département pour décision, laquelle fait l’objet d’une publication.
4. La cessation d’exploitation d’un équipement autorisé doit être annoncée au service. Cette annonce fait l’objet d’une publication.
5. Les critères et la liste des équipements soumis à autorisation sont fixés par arrêté du Conseil d’Etat, sur préavis du Conseil de santé, et sont régulièrement mis à jour.
[157] 1 Les institutions peuvent être reconnues d'utilité publique, au sens de la loi, lorsqu'elles sont intégrées dans la planification établie et qu'elles ne poursuivent aucun but lucratif. La loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010 [158] , et la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1 er novembre 2022 [159] sont réservées.
2. En cas de besoin, le Conseil d'Etat peut subordonner la reconnaissance à d'autres conditions.
Outre les obligations qui résultent pour elles des articles 79, 80 et 81, les institutions reconnues d'utilité publique sont tenues
a) de recevoir et de traiter, en fonction de leurs possibilités d'accueil, toutes les personnes dont l'état relève du domaine de compétences qui leur est reconnu;
b) de soumettre au contrôle de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat leur gestion administrative et financière;
c) de respecter les conditions auxquelles leur reconnaissance est subordonnée;
d) de prendre dans les cas urgents toutes les mesures nécessaires que l'on peut raisonnablement exiger d'elles.
[160] 1 L’Etat recommande aux institutions qui bénéficient d’un contrat de prestations de mettre en place un mode de gouvernance réconciliant la vie au travail et la performance organisationnelle, grâce notamment à la mise en place d’une politique de gestion participative, de formation et de développement de carrière, ainsi que d’intégration des nouveaux collaborateurs et collaboratrices.
2. Les institutions mettent en place des processus visant à améliorer la qualité des prestations et la satisfaction des patient-e-s/bénéficiaires en tenant compte de l’expérience de ces dernier-ère-s.
3. Elles procèdent à des auto-évaluations régulières de leur gouvernance
[161] Les institutions reconnues d'utilité publique peuvent bénéficier du soutien financier des pouvoirs publics.
[163] 1 L'Etat soutient les structures qui permettent aux personnes fragilisées de vivre le plus longtemps possible dans un environnement qui leur est familier.
2. Il encourage et soutient les services qui ont pour but d’offrir à l’ensemble de la population des prestations en matière d'éducation à la santé, de prévention, d’information, de conseil, de consultation, de soins et d’accompagnement et de soutien à domicile.
[164]
1 Sont en outre considérés comme des services extrahospitaliers, les structures et organismes qui offrent des prestations en matière de
e) dépistage et traitement des troubles du langage et des troubles sensoriels.
2. L'Etat en collaboration avec les communes et les services existants, publics ou privés, assure, selon les besoins, les prestations nécessaires dans ces différents domaines.
Le Conseil d'Etat arrête les principes généraux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'ensemble des activités définies dans la présente section.
[166]
[167] 1 Les établissements spécialisés au sens de la présente loi sont des établissements pour personnes âgées qui revêtent la forme de
d) EMS.
2. Par personnes âgées, on entend des personnes qui sont en principe en âge de bénéficier des prestations selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946 [168] .
[169] Les foyers sont des établissements qui accueillent des personnes, temporairement ou régulièrement, de jour ou de nuit, pour leur procurer un encadrement, des soins ou une animation.
2. Le Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement et l'accueil en foyers de jour ou de nuit, sous forme de contrat de prestations, en appliquant par analogie la loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010.
[170] 1 Les pensions sont des institutions qui hébergent des personnes qui sont en principe en âge de bénéficier des prestations selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, dont l'état de santé, physique ou psychique, exige une prise en charge socio-hôtelière et/ou un encadrement psycho-social.
2. Elles ne sont pas reconnues comme prestataires de soins au sens de la LAMal.
3. Elles peuvent également accueillir des personnes plus jeunes dont l'état de santé, physique ou psychique, exige une prise en charge socio-hôtelière et/ou un encadrement psycho-éducatif.
4. Le Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement et l’hébergement en pension, sous forme de contrat de prestations, en application analogique de la loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010 [171] .
à 93b [172]
[173] Les EMS sont des institutions qui accueillent des personnes qui sont en principe en âge de bénéficier des prestations selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, dont l'état de santé, physique ou psychique, exige de l'aide et des soins sous surveillance médicale, sans justifier un traitement hospitalier.
2. Sur dérogation de l'autorité compétente, ils peuvent accueillir des personnes plus jeunes, dont l'état de santé, physique ou psychique, exige des aides ou des soins sans justifier un traitement hospitalier.
[174]
[175] 1 Les institutions mentionnées à l'article 78, lettre b à d , transmettent au service les informations statistiques nécessaires à la surveillance et au pilotage de la planification médico-sociale pour les personnes âgées.
2. Le département détermine les informations à transmettre et les modalités de cette transmission.
[176] Les établissements spécialisés pour enfants et adolescents ou adultes handicapés ou dépendants et les ateliers protégés sont soumis à la présente loi pour les prestations qu'ils fournissent dans le domaine de la santé.
[178] 1 Les hôpitaux et les cliniques sont des institutions qui accueillent et traitent des personnes dont l'état de santé physique, psychique ou mentale nécessite des soins aigus, de réadaptation ou des soins palliatifs. Ces institutions ont en outre un rôle de formation et de référence pour l'ensemble des professionnels et institutions de la santé du canton. Ils se répartissent dans les catégories suivantes
b) soins psychiatriques.
2. Abrogé .
[179] 1 Les hôpitaux répertoriés au sens de l'article 41, alinéa 1bis LAMal se répartissent en deux catégories
c) abrogée.
[180] 1 Les hôpitaux pour soins physiques offrent leurs prestations à l'ensemble de la population du canton.
[181] Les hôpitaux psychiatriques sont des institutions qui accueillent et qui traitent des personnes dont l'état de santé psychique ou mental nécessite des soins spécifiques.
2. Ils offrent leurs prestations à l'ensemble de la population du canton.
[182]
[183]
[185] Les maisons de naissance sont des institutions qui ont pour mission de prendre en charge des accouchements présumés sans complications sur un mode ambulatoire ou stationnaire, ou en permettant un hébergement post-partum .
[186] Les institutions parahospitalières fournissent des prestations aux membres des professions de la santé et aux institutions pour leurs patients-es mais, en principe, sans relation thérapeutique individualisée.
[187] 1 Les autres institutions sont celles qui fournissent leurs prestations à des tiers, pour les patients-es d'autres professionnel-le-s du domaine de la santé, ou sans relation thérapeutique individualisée.
2. Il s'agit notamment des laboratoires d'analyses médicales, des centres de transfusion, y compris les équipes mobiles, des policliniques, lorsqu'elles ne sont pas rattachées à un hôpital, et des centres de recherche médicale.
[188] 1 Le financement des institutions de santé au sens des articles 77 et suivants est réglé par la présente loi, sous réserve de
a) la loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019;
b) la loi sur Nomad (LNomad), du 6 septembre 2006;
c) la loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 [189] ;
d) la loi sur le financement des EMS (LFinEMS), du 28 septembre 2010;
e) la loi sur AROSS (Accueil Réseau Orientation Santé Social ; LAROSS), du 28 mars 2023 .
2. Abrogé.
[190] Le Conseil d’Eat est compétent pour régler
a) les modalités et le financement des soins aigus et de transition au sens de l’article 25a, alinéa 2, LAMal;
b) le financement du coût résiduel des soins fournis lors d’un accueil de jour et de nuit au sens de l’article 7a, alinéa 4, de l’Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS), du 29 septembre 1995 [191] ;
c) le financement du coût résiduel des soins de longue durée au sens de l’article 25a LAMal, lorsqu’ils sont fournis par des EMS et des organisations de soins et d’aide à domicile selon l’article 51 OAMal.
[192]
[193] 1 L'Etat peut participer au financement de prestations reconnues d'intérêt général au sens de l'article 49, alinéa 3 LAMal, fournies par des hôpitaux répertoriés hors canton.
[194] 1 Pour les besoins de la santé publique, le Conseil d'Etat peut soutenir la réalisation de projets pilotes proposés par des communes, des institutions ou des responsables de projets, en particulier dans les domaines suivants
a) prévention et promotion de la santé, ainsi que garantie de la couverture en soins ;
b) information, conseil et diagnostic précoce;
c) soins aux individus, modèles de traitements spécifiques et soins intégrés;
d) saisie et évaluation de données sur l'état de santé de la population et sur la couverture en soins;
e) cybersanté (eHealth ) .
2. Il peut conclure avec les prestataires désignés à l'alinéa 1 des contrats fixant le type, le volume et la qualité des prestations ainsi que leur rétribution et les exigences en matière d'assurance qualité.
3. Les projets pilotes font l'objet d'une évaluation.
4. Au terme de l'évaluation, le Conseil d'Etat propose l'intégration dans la présente loi de la mesure qui a donné des résultats positifs, avec les éventuelles adaptations nécessaires. A défaut d'évaluation positive, la mesure est abandonnée.
5. Les projets pilotes sont limités dans le temps à une durée maximale de cinq ans.
[195] 1 Le Conseil d'Etat peut octroyer des prêts remboursables, des cautionnements ou d'autres aides financières aux communes qui soutiennent la création de cabinets collectifs de médecins ou de centres de santé regroupant des médecins ainsi que d’autres professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de la présente loi.
2. Les aides en question ne peuvent porter que sur l'appui au démarrage ou à l'installation et pour une durée limitée. Elles ne peuvent en aucun cas intervenir pour soutenir l'activité régulière.
3. Il fixe les conditions d'octroi.
[196]
[197] 1 Le canton peut participer au financement des coûts liés à l'hébergement des familles des enfants hospitalisés hors canton au sens de la LAMal.
2. Le Conseil d'Etat fixe les modalités et les conditions de prise en charge de cet hébergement.
[199] 1 Tout fournisseur de prestations qui souhaite pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (ci-après: AOS) doit être admis par le département et est soumis à la surveillance du-de la médecin cantonal-e ou du-de la pharmacien-ne cantonal-e, conformément aux articles 10, alinéa 2, lettre a , et 11, alinéa 2, lettres a et c .
2. L’admission à pratiquer à la charge de l’AOS peut être soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques, ainsi qu’à des charges et conditions, pour autant qu’elles soient nécessaires pour garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité, ainsi que pour assurer la couverture en soins.
3. L’admission à pratiquer à la charge de l’AOS des médecins dont il n’a pas été fait usage dans les 6 mois suivant la date de délivrance devient automatiquement caduque. Le département peut, dans des cas exceptionnels et pour de justes motifs, prolonger ce délai.
4. Le Conseil d’Etat règle la procédure d’admission et les devoirs d’annonce des fournisseurs de prestations.
[200] 1 Le Conseil d’Etat fixe, dans un ou plusieurs domaines de spécialité ou dans certaines régions, les nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l’AOS, conformément aux dispositions fédérales.
2. Il peut ordonner un gel immédiat des admissions à pratiquer à la charge de l’AOS dans les domaines de spécialité dans lesquels les conditions de l’article 55a, alinéa 6, LAMal sont réalisées.
3. Le Conseil d’Etat règle la procédure et les exceptions.
[201] 1 Les termes de médicaments et dispositifs médicaux, de fabrication, mise sur le marché, distribution, remise, prescription, de pharmacie publique, pharmacie d’hôpital, de pro-pharmacie, de formule magistrale, formule officinale et formule propre s’entendent au sens des définitions données aux articles 4, alinéa 1, et 9, alinéa 2, LPTh.
2. On entend par pharmacie d’institution une structure au sein d’une institution placée sous la responsabilité d’un-e pharmacien-ne responsable d’une pharmacie publique ou hospitalière qui fournit des prestations pharmaceutiques aux bénéficiaires de l’institution.
[202]
[203]
[204] 1 Quiconque souhaite exploiter une pharmacie publique, d’hôpital ou d’institution, ou une droguerie doit être au bénéfice d’une autorisation d’exploiter délivrée par le département.
2. L'autorisation n'est accordée qu'aux pharmacien-ne-s et aux droguistes autorisés à pratiquer sous leur propre responsabilité dans le canton et qui disposent des locaux, équipements et installations appropriés, ainsi que d’un système d’assurance qualité adapté à l’entreprise.
3. Le Conseil d’Etat fixe les conditions de l’autorisation d’exploiter.
[205] 1 Quiconque remet des médicaments doit posséder une autorisation cantonale délivrée par le département (art. 30, al. 1, LPTh).
2. L’autorisation est délivrée si les conditions relatives aux qualifications professionnelles sont remplies et s’il existe un système d’assurance qualité approprié et adapté à la fonction et à la taille de l’entreprise (art. 30, al. 2, LPTh).
3. Le Conseil d’Etat fixe les conditions supplémentaires d’octroi de l’autorisation de remettre des médicaments.
4. Il peut autoriser des personnes ayant une formation reconnue sur le plan cantonal à remettre des médicaments au sens de l’article 25, alinéa 5, LPTh.
[206] Le Conseil d’Etat peut prévoir d’autoriser des personnes dûment formées à administrer des médicaments soumis à ordonnance au sens de l’article 24, alinéa 3, LPTh.
[207] 1 Le département délivre les autorisations pour les différents modes de fabrication des médicaments au sens de l’article 9, alinéa 2, lettre a à c bis , LPTh lorsqu’elles sont requises conformément à l’article 8 de l’Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd), du 14 novembre 2018 [208] .
2. Le Conseil d’Etat fixe les conditions d’autorisation des différents modes de fabrication des médicaments (art. 8, al. 5, OAMéd).
3. Le-la pharmacien-ne cantonal-e peut collecter les données auprès des pharmacies ou autres fabricants sur les médicaments visés à l’article 9, alinéa 2, lettre a à c bis , et alinéa 2bis, LPTh.
[209] 1 La vente par correspondance de médicaments est en principe interdite.
2. Une autorisation est toutefois délivrée par le département aux conditions suivantes
d) une surveillance médicale suffisante de l'action du médicament est garantie.
[210] 1 Celui qui demande une autorisation de vente par correspondance pour des médicaments doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département l'habilitant à exploiter une pharmacie publique.
2. De surcroît, le requérant doit, à l'aide d'un système d'assurance qualité, s'assurer que
a) le destinataire du médicament est bien le détenteur de l'ordonnance médicale;
b) l'ordonnance médicale a été vérifiée afin de prévenir toute interaction indésirable avec d'autres médicaments remis au destinataire;
c) le conditionnement, le transport et la livraison du médicament sont propres à garantir la qualité et l'efficacité;
d) le médicament est délivré dans son emballage d'origine avec la notice d'emballage et un mode d'emploi spécifique;
e) le médicament envoyé n'est livré qu'au détenteur de l'ordonnance médicale ou à un tiers en possession d'une procuration écrite et signée par le destinataire;
f) le-la patient-e a été informé-e du fait qu'il doit prendre contact avec son-sa médecin traitant si des problèmes surgissent en relation avec le médicament envoyé;
g) les conseils ont été fournis dans les règles de l'art par un-e professionnel-le du domaine de la santé.
[211] 1 Les autorisations délivrées conformément aux articles 109, 110 et 110a sont retirées si les conditions de leur octroi ne sont plus réunies, si leurs titulaires manquent gravement à leurs devoirs professionnels ou si la surveillance révèle d'autres manquements graves dans la gestion de la pharmacie ou de la droguerie ou dans la qualité des prestations offertes.
2. Le retrait peut porter sur une partie ou la totalité de l'autorisation en cause, définitivement ou pour un temps déterminé.
3. Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle.
[212] 1 Les professionnel-le-s du domaine de la santé sont autorisé-e-s à prescrire des médicaments dans les limites de leurs compétences et selon les conditions du droit fédéral et cantonal.
2. La pro-pharmacie est interdite, sauf sur dérogation du département accordée dans des cas exceptionnels et pour répondre à un intérêt évident de santé publique. Il fixe les conditions de la dérogation.
3. Les ordonnances médicales sont exécutées par les pharmacien-ne-s qui valident personnellement la prescription médicale conformément aux règles de l'art en vigueur. Dans les institutions de soins (hôpitaux, EMS), ces prestations peuvent être en partie déléguées. Les institutions mettent en place des procédures permettant d'assurer la qualité de ces prestations.
4. Les professionnel-le-s du domaine de la santé sont tenu-e-s de contribuer à la lutte contre l'usage inadéquat et dangereux des médicaments.
5. Afin de prévenir des dangers immédiats pour la santé, le Conseil d'Etat peut limiter ou interdire provisoirement la délivrance d'un produit thérapeutique ou la publicité s'y rapportant.
[213] Le-la titulaire d'une autorisation d'exploiter une pharmacie ou une droguerie peut fabriquer et remettre des médicaments qui sont préparés en petite quantité d'après une formule propre à l’établissement (art. 9, al. 2, let. c , LPTh). Ils-elles doivent avoir obtenu au préalable une autorisation de la pharmacienne ou du pharmacien cantonal avant leur mise sur le marché.
[214] 1 Les institutions qui ne font que stocker du sang ou des produits sanguins doivent posséder une autorisation d'exploitation délivrée par le département conformément à l'article 34, alinéa 4, LPTh.
2. L'autorisation est délivrée
a) si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies;
b) s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité.
[215] Le-la pharmacien-ne cantonal-e effectue des contrôles réguliers dans les lieux où sont fabriqués, entreposés ou remis des produits thérapeutiques (médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins) afin de s’assurer que les conditions requises sont respectées.
[216] 1 Les ordonnances falsifiées sont remises au-à la pharmacien-ne cantonal-e.
2. Afin d’empêcher l'utilisation d'ordonnances falsifiées contenant la prescription d'un médicament soumis à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), du 3 octobre 1951 [217] , le-la pharmacien-ne cantonal-e peut, après vérification, communiquer aux pharmaciens-nes et/ou aux médecins du canton l’identité, l’adresse et la date de naissance du-de la patient-e figurant sur une ordonnance falsifiée, de même que les médicaments prescrits.
3. Les destinataires de l’information ne peuvent utiliser les données à d’autres fins que celles d’empêcher l’utilisation d’ordonnances falsifiées contenant la prescription d'un médicament au sens de l'alinéa 2.
4. Lorsqu’il existe de fortes suspicions que la personne utilise des ordonnances falsifiées en dehors du canton, le-la pharmacien-ne cantonal-e peut transmettre ces informations aux autorités compétentes d’autres cantons.
5. La Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012 [218] , est applicable.
6. Le -la pharmacien-ne cantonal-e dénonce le cas au Ministère public.
[219] 1 Avec le consentement du-de la patient-e, le-la soignant-e peut requérir l'aide des autorités de santé pour limiter, en cas d'abus manifeste, l'accès de l'intéressé aux médicaments psychotropes et stimulants.
2. Si l'abus est dangereux pour autrui, le consentement du-de la patient-e n'est pas nécessaire.
[221] 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur l'organisation et la coordination de la prise en charge des soins préhospitaliers dans le canton.
2. Il informe le Grand Conseil sur l’organisation de la prise en charge des soins préhospitaliers une fois par législature, dans le cadre du rapport, au sens de l’article 83, alinéa 4.
[222] 1 Le Conseil d'Etat organise et assure l'exploitation et le financement d'une centrale sanitaire d'alarme et d'engagement.
2. Il peut déléguer l'exploitation de la centrale à un tiers par un contrat de droit public ou privé.
[224] 1 Les communes assurent le service officiel d'ambulances et les autres services de transport de patients-es. Elles peuvent se grouper à cet effet, ou recourir à des organismes privés.
1bis Les communes prennent en charge le déficit global d'exploitation des services d'ambulances autorisés du canton. Il est réparti entre elles selon le principe de la mutualisation.
2. Le Conseil d'Etat surveille l'organisation et l'exploitation de ces services. Il arrête les dispositions d'exécution nécessaires, notamment en ce qui concerne les exigences requises en matière de formation du personnel, ainsi que pour l'équipement et l'aménagement des véhicules.
Le Conseil d'Etat prend, en collaboration avec les communes, les mesures nécessaires pour faire face aux événements exigeant l'engagement de moyens extraordinaires sur le plan sanitaire, notamment dans le cadre d'un plan d'organisation des secours en cas de catastrophe et dans celui du service sanitaire coordonné tel que défini sur le plan fédéral.
1 Peuvent être astreints au service de secours en cas de catastrophe et au service sanitaire coordonné
a) les institutions relevant de la présente loi, avec leur personnel et l'ensemble de leurs moyens;
b) les personnes exerçant une profession médicale ou une autre profession de la santé;
c) les services et organismes dont la collaboration se révèle nécessaire.
2. Selon les besoins, il peut être fait appel à d'autres personnes présentant une formation ou des qualifications utiles.
1 Les institutions, personnes, services et organismes intégrés au service de secours en cas de catastrophe et au service sanitaire coordonné sont tenus de se préparer et de se former aux missions qui leur sont dévolues.
2. Le Conseil d'Etat surveille et coordonne cette formation. Il veille à l'information des institutions et des personnes concernées.
[225] Le libre choix du-de la médecin et de l'institution de prise en charge est suspendu en cas d'intervention du service sanitaire coordonné ou de catastrophe.
[227] 1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution, commises intentionnellement ou par négligence, sont punies de l'amende de 500 francs à 100.000 francs.
2. Le séquestre et la confiscation sont régis par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007 [228] .
3. En cas de vente, le produit des biens confisqués est versé à l'Etat.
[229] 1 Les autorités compétentes prennent toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.
2. Elles peuvent notamment
a) ordonner la fermeture de locaux;
b) abrogée;
c) soumettre à des conditions, suspendre ou interdire des activités nocives à la santé.
3. Le département prend toutes les mesures prévues par la présente loi qui ne sont pas de la compétence d'une autre autorité.
4. Les coûts de ces mesures sont à la charge des personnes responsables.
[230] 1 En cas de violation des dispositions du droit fédéral et/ou cantonal régissant les professions du domaine de la santé par des professionnel-le-s au sens de l'article 53, l'autorité de surveillance au sens de l'article 72 peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes
c) une amende de 20’000 francs au plus.
2. Sur préavis de l'autorité de surveillance, le département est compétent pour prononcer, en cas de violation des dispositions du droit fédéral et/ou cantonal régissant les professions du domaine de la santé par des professionnel-le-s, les mesures disciplinaires suivantes
a) une interdiction de pratiquer pendant six ans au plus (interdiction temporaire);
b) une interdiction définitive de pratiquer pour tout ou partie du champ d'activité.
3. En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l'article 70, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l'alinéa 1 du présent article.
4. L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer à titre indépendant ou dépendant.
5. Lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de mesure provisionnelle, limiter l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer.
6. Les mesures disciplinaires peuvent en particulier être accompagnées de l'injonction de suivre une formation complémentaire ou de procéder aux aménagements nécessaires pour se mettre en conformité avec les conditions de pratique.
7. Abrogé .
[231] 1 En cas de violation des dispositions de la présente loi et de ses dispositions d’exécution par des institutions au sens des articles 77 et suivants ou par des pharmacies ou drogueries au sens des articles 109 et suivants, les autorités compétentes pour prononcer des mesures disciplinaires à l’encontre de leurs responsables ou des personnes morales qui les chapeautent sont les suivantes
a) le-la médecin cantonal-e et le-la pharmacien-ne cantonal-e, s’agissant des avertissements, blâmes et amendes jusqu’à 20'000 francs;
b) le service, s’agissant des avertissements, blâmes et amendes jusqu’à 50'000 francs;
c) le département, s’agissant des avertissements, blâmes et amendes jusqu’à 100'000 francs.
2. L'amende peut être prononcée en sus du retrait de l'autorisation au sens des articles 82 et 110c.
3. Lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de mesure provisionnelle, limiter l'autorisation, l'assortir de charges ou la retirer.
4. Les mesures disciplinaires peuvent en particulier être accompagnées de l’injonction de suivre une formation complémentaire ou de procéder aux aménagements nécessaires pour se mettre en conformité avec les conditions liées à l’autorisation ou avec les exigences liées à la planification hospitalière .
[232] Les dispositions prévues à l'article 46 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd), du 23 juin 2006, en matière de prescription sont applicables par analogie à la présente loi et à ses dispositions d'exécution.
[234] La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.
[235] 1 Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article 109, alinéa 2, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
2. Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
3. Les décisions prises par le-la médecin cantonal-e, par le-la pharmacien-ne cantonal-e et par le service peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.
4. Les décisions prises par la commission d'éthique en application de l'article 28, alinéa 1 peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.
5. Les décisions prises par la commission cantonale de contrôle psychiatrique en application de l'article 37a, alinéa 5 peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.
[237] Le Conseil d’Etat détermine les prestations soumises à émoluments et fixe le montant de ceux-ci.
Les personnes autorisées à exercer une profession ou à exploiter une institution soumise à la présente loi sont assujetties aux dispositions de celle-ci dès son entrée en vigueur.
1 Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour autant que leurs titulaires satisfassent aux nouvelles exigences.
2. A défaut, les autorisations pourront être maintenues aux conditions et selon les modalités fixées par le Conseil d'Etat, notamment en ce qui concerne la formation requise.
1 Les personnes qui exercent une profession ou exploitent une institution soumise à la présente loi, mais dont l'activité n'était pas réglementée jusqu'à présent, doivent, si elles entendent la poursuivre, adresser au département, dans les trois mois, une demande d'autorisation.
2. Au besoin, elles pourront bénéficier d'un délai pour s'adapter aux nouvelles exigences et conditions légales, notamment pour compléter leur formation.
Les installations, l'équipement et l'aménagement des institutions devront être adaptés dans le délai fixé par le Conseil d'Etat.
Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de la santé demeureront en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelles dispositions.
1 Les articles 5, 6, 13, alinéa 1, et 16 de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars 1972 [238] , sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
2. La loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées est complétée par les articles 13a et 19a suivants
3. Les articles 27 et 28 de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées sont abrogés.
[245] Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi
a) l'article 31 du code pénal neuchâtelois, du 20 novembre 1940 [246] ;
b) abrogée;
c) la loi sur la police sanitaire, du 17 novembre 1959 [247] ;
d) la loi sur l'exercice des professions médicales, du 21 mai 1952 [248] ;
e) la loi sur les vaccinations, du 28 février 1961 [249] ;
f) la loi sur la protection et la surveillance des personnes atteintes d'affections mentales, du 17 novembre 1936 [250] ;
g) la loi sur le traitement, la surveillance et l'internement des personnes atteintes d'alcoolisme, du 21 mai 1952 [251] .
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1995.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1996.
Disposition transitoire à la modification du 29 mai 2012 [252]
Les familles d'accueil qui sont autorisées à accueillir des résidents au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 29 mai 2012 restent au bénéfice de cette autorisation pour une durée maximale de trois ans après l'entrée en vigueur.
Dispositions finales à la modification du 10 avril 2013 [253]
1. En cas de délégation de la gestion de la centrale sanitaire d'alarme et d'engagement à un tiers en application de l'article 116b, alinéa 2, LS, le Conseil d'Etat limitera la durée initiale du contrat conclu à cet effet à 3 ans.
2. Dans un délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la modification de ladite loi du 10 avril 2013, le Conseil d'Etat rédigera un rapport rendant compte notamment de la faisabilité et de l'opportunité de confier à un organisme du canton la gestion d'une centrale sanitaire d'alarme et d'engagement commune aux domaines sanitaire et du feu.
Disposition finale à la modification du 29 septembre 2015 [254]
Dispositions transitoires à la modification du 24 juin 2020 [255]
1. Les données enregistrées avant 2003 par le registre cantonal des tumeurs sont reprises en l'état dans le nouveau système mis en place.
2. Pour assurer la cohérence des données dans le temps, le registre est autorisé à traiter toutes les données relatives aux cas de tumeurs diagnostiqués avant le 1 er janvier 2020. Leur traitement est soumis à l’ancien droit.
TABLE DES MATIERES
Loi de santé
CHAPITRE PREMIER
Article
Dispositions générales
But .......................................................................................................
1
Définition .............................................................................................
2
Responsabilité de l'individu .................................................................
3
Champ d'application ............................................................................
4
Collaboration .......................................................................................
5
Réserves .............................................................................................
6
CHAPITRE 2
Organisation et autorités
Conseil d'Etat ......................................................................................
7
Département .......................................................................................
8
Service de la santé publique ...............................................................
9
Médecin cantonal-e .............................................................................
10
Pharmacien-ne cantonal-e ..................................................................
11
Conseil de santé .................................................................................
13
13
14
15
16
Commission d'éthique .........................................................................
17
Abrogé..................................................................................................
17a
Communes ..........................................................................................
18
18
b) commissions de salubrité publique ................................................
19
CHAPITRE 3
Relations entre patients et soignants
Section 1: Dispositions générales
Champ d'application ............................................................................
20
Principe ...............................................................................................
21
Collaboration aux soins .......................................................................
22
Droit d'être informé ..............................................................................
23
23
24
Consentement libre et éclairé .............................................................
25
Directives anticipées ...........................................................................
25a
Accès au dossier .................................................................................
26
Dossier électronique du patient (DEP) ...............................................
26a
Voies de droit ......................................................................................
27
Section 2: Mesures médicales spéciales
Expérimentation ..................................................................................
28
Autopsie ..............................................................................................
29
Transplantations ..................................................................................
30
Prélèvement sur des personnes mineures ou incapables de discernement .......................................................................................
30a
Procréation médicalement assistée ....................................................
31
Stérilisation ..........................................................................................
32
Castration ............................................................................................
33
Interruption de grossesse non punissable ..........................................
34
Accompagnement en fin de vie ..........................................................
35
Assistance au suicide
a) principe ...........................................................................................
35a
b) saisie de l'autorité de surveillance .................................................
35b
Section 3: Obligation de se soumettre à un traitement
Principe ...............................................................................................
36
Abrogé .................................................................................................
37
Abrogé .................................................................................................
37a
Commission cantonale de contrôle psychiatrique ..............................
37b
Autres cas ...........................................................................................
38
Signalement ........................................................................................
39
CHAPITRE 4
Politique de promotion de la santé et de prévention
Définition .............................................................................................
40
Champ d'application ............................................................................
41
Mise en œuvre ....................................................................................
42
Financement .......................................................................................
43
Information et éducation à la santé ....................................................
44
Protection maternelle et infantile ........................................................
45
Surveillance médicale dans les écoles et durant la formation professionnelle
46
Dossier de santé de l’élève .................................................................
46a
46b
46c
46d
46e
46f
46g
46h
Hygiène, médecine et sécurité du travail ............................................
47
Lutte contre les maladies transmissibles ............................................
48
48a
Lutte contre les maladies non transmissibles .....................................
49
Registre cantonal ................................................................................
49a
49b
49c
49d
49e
49f
Lutte contre l'alcoolisme et autres toxicomanies ................................
50
Protection contre le tabagisme et la fumée passive ...........................
50a
Surveillance et sanctions ....................................................................
50b
Prévention des accidents ....................................................................
51
CHAPITRE 5
Professions du domaine de la santé
Section 1: Professions réglementées
Professions du domaine de la santé....................................................
52
Professionnel-le-s du domaine de la santé ........................................
53
Droit d’exercer .....................................................................................
53a
Principe de l’autorisation de pratique .................................................
54
Master ès sciences en soins infirmiers ...............................................
54a
Exceptions............................................................................................
55
55a
55b
Conditions pour l'octroi d’une autorisation
56
56a
56b
Restrictions à l'autorisation et charges ...............................................
57
Retrait de l'autorisation .......................................................................
57a
Thérapies alternatives .........................................................................
58
Dénomination professionnelle ............................................................
59
Registre cantonal ................................................................................
60
Communication des données .............................................................
60a
Section 2: Devoirs professionnels
En général ...........................................................................................
61
En particulier
61a
62
63
63a
64
65
66
67
68
69
70
10. Compérage .....................................................................................
71
Section 3: Dispositions particulières
Autorité de surveillance
Assistance administrative ...................................................................
72b
Établissements et installations ............................................................
73
CHAPITRE 6
Formation
Intervention de l'Etat ...........................................................................
74
74
75
Autorisation et surveillance .................................................................
76
CHAPITRE 7
Institutions
Section 1: Dispositions générales
Définition .............................................................................................
77
Catégories ...........................................................................................
78
Autorisation .........................................................................................
79
Dossier ................................................................................................
80
80a
Surveillance .........................................................................................
81
Retrait de l'autorisation .......................................................................
82
Section 1bis: Planifications
A. En général
Principes ..............................................................................................
83
B. Planification médico-sociale
PMS .....................................................................................................
83a
C. Planification hospitalière
1. Généralités
Processus de planification ..................................................................
83b
Planification intercantonale..................................................................
83c
Volumes de prestations maximaux.....................................................
83d
2. Conditions d’admission
Conditions d’admission........................................................................
83e
Conditions de travail adéquates...........................................................
83f
3. Obligations incombant aux institutions hospitalières inscrites sur la liste hospitalières
Maintien des conditions d’admission...................................................
83g
Admission des patient-e-s....................................................................
83h
Dossier patient informatisé et cybersanté...........................................
83i
Transparence et accès aux données...................................................
83j
Pérennité de l’institution.......................................................................
83k
Exigences comptables.........................................................................
83l
Tarifs et codage...................................................................................
83m
Implications en matière de santé publique..........................................
83n
Droits des patient-e-s...........................................................................
83o
Développement durable.......................................................................
a).. principe ..........................................................................................
83p
b) formation, insertion et intégration professionnelle.........................
83q
c).. valorisation des ressources locales...............................................
83r
Cessation d’activité..............................................................................
83s
D. Formalisation des mandats
Principe................................................................................................
83t
EMS.....................................................................................................
83u
Institutions hospitalières.......................................................................
83v
Section 1ter: Equipements médico-technique lourds
Autorisation de mise en service...........................................................
83w
Section 1quater: Reconnaissance d’utilité publique
Institutions d'utilité publique ................................................................
84
84
85
85a
d) soutien financier .............................................................................
86
Section 2: Services de prévention et de conseil, services d'aide et de soins à domicile et autres services extrahospitaliers
But .......................................................................................................
87
Abrogé .................................................................................................
88
Autres services extrahospitaliers ........................................................
89
Organisation et fonctionnement ..........................................................
90
Section 2bis: Abrogée
Abrogé .................................................................................................
90a
Section 3: Etablissements spécialisés
Etablissements pour personnes âgées ..............................................
91
92
92a
93
93
93a
93b
94
95
95a
Autres établissements spécialisés ......................................................
96
Section 4: Hôpitaux et cliniques
Définition .............................................................................................
97
Hôpitaux répertoriés ............................................................................
98
99
100
101
101a
Maisons de naissance ........................................................................
102
Section 5: Institutions parahospitalières et autres institutions
Institutions parahospitalières ..............................................................
103
Autres institutions ................................................................................
104
Section 6: Financement
En général ...........................................................................................
105
Financement des prestations de soins ...............................................
Abrogé .................................................................................................
Prestations d'intérêt général ...............................................................
105c
Projets pilotes ......................................................................................
105d
Cabinets collectifs de médecins ou centres de santé.........................
105e
Abrogé .................................................................................................
105f
Hébergement des familles d'enfants hospitalisés hors canton ..........
105g
CHAPITRE 7a
Admission des fournisseurs de prestations dans le domaine ambulatoire
Admission ............................................................................................
105h
Limitation de l’admission des médecins .............................................
105i
CHAPITRE 8
Médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins
Définition .............................................................................................
106
Régime des autorisations ...................................................................
109
109
109a
109b
110
Vente par correspondance .................................................................
110a
Autorisation; conditions d'octroi ..........................................................
110b
Retrait des autorisations .....................................................................
110c
Médicaments .......................................................................................
111
Formules propres à l'établissement ....................................................
112
Dispositions particulières applicables au sang et aux produits sanguins......................................................................
113
Contrôles .............................................................................................
114
Fausses ordonnances .........................................................................
115
Abus de médicaments psychotropes et stimulants ............................
116
CHAPITRE 9
Mesures sanitaires d'urgence
Section 1: Organisation et prise en charge des soins préhospitaliers
Principe ...............................................................................................
116a
Centrale d'alarme et d'engagement ....................................................
116b
Section 1bis: Transports de patients
Principe ...............................................................................................
117
Section 2: Service de secours en cas de catastrophe et service sanitaire coordonné
Principe ...............................................................................................
118
Institutions et personnes astreintes ....................................................
119
Obligations ..........................................................................................
120
Suspension des droits .........................................................................
121
CHAPITRE 10
Dispositions pénales, mesures administratives, mesures disciplinaires et voies de droit
Séquestre et confiscation ....................................................................
122
Mesures administratives .....................................................................
123
Mesures disciplinaires
123a
123b
Mesures disciplinaires
Prescription .........................................................................................
124
CHAPITRE 10A
Procédure - voies de droit ...................................................................
Généralités...........................................................................................
124a
Recours................................................................................................
124b
Principe................................................................................................
124c
CHAPITRE 11
Dispositions transitoires et finales
Dispositions transitoires ......................................................................
125
125
126
127
128
Dispositions d'application ....................................................................
129
Modification de la LESPA ...................................................................
130
Abrogation du droit antérieur ..............................................................
131
Référendum ........................................................................................
132
Promulgation .......................................................................................
133