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Art. 8 Loi sur les drones (LDro), du 26 janvier 2021 - Dérogations à une mesure cantonale

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 767 Aviation
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Art. 8 Loi sur les drones (LDro), du 26 janvier 2021 · Dérogations à une mesure cantonale

1 À condition que la sécurité des personnes et des biens et la sécurité publique demeurent garanties, les autorités ou personnes désignées par le Conseil d’État peuvent prononcer des dérogations aux mesures cantonales en vigueur.

2. Les dérogations peuvent être assorties de charges ou de conditions.

3. L’admission ou le refus d’une dérogation fait l’objet d’une décision.

4. Les compétences de l’exploitant-e d’un aérodrome sont réservées.

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