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766.11 COPIL CH-NE

But et objet (COPIL)

16 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (16)

Art. premier Convention intercantonale relative à l'organisation et à la gestion de la police du lac de Neuchâtel, du 15 août 2014 Art. 2 Convention intercantonale relative à l'organisation et à la gestion de la police du lac de Neuchâtel, du 15 août 2014 Art. 3 Convention intercantonale relative à l'organisation et à la gestion de la police du lac de Neuchâtel, du 15 août 2014 Art. 4 Convention intercantonale relative à l'organisation et à la gestion de la police du lac de Neuchâtel, du 15 août 2014 Art. 5 Convention intercantonale relative à l'organisation et à la gestion de la police du lac de Neuchâtel, du 15 août 2014 Art. 6 Convention intercantonale relative à l'organisation et à la gestion de la police du lac de Neuchâtel, du 15 août 2014 Art. 7 Convention intercantonale relative à l'organisation et à la gestion de la police du lac de Neuchâtel, du 15 août 2014 Art. 8 Convention intercantonale relative à l'organisation et à la gestion de la police du lac de Neuchâtel, du 15 août 2014 Art. 9 Convention intercantonale relative à l'organisation et à la gestion de la police du lac de Neuchâtel, du 15 août 2014 Art. 10 Convention intercantonale relative à l'organisation et à la gestion de la police du lac de Neuchâtel, du 15 août 2014 Art. 11 Convention intercantonale relative à l'organisation et à la gestion de la police du lac de Neuchâtel, du 15 août 2014 Art. 12 Convention intercantonale relative à l'organisation et à la gestion de la police du lac de Neuchâtel, du 15 août 2014 Art. 13 Convention intercantonale relative à l'organisation et à la gestion de la police du lac de Neuchâtel, du 15 août 2014 Art. 14 Convention intercantonale relative à l'organisation et à la gestion de la police du lac de Neuchâtel, du 15 août 2014 Art. 15 Convention intercantonale relative à l'organisation et à la gestion de la police du lac de Neuchâtel, du 15 août 2014 Art. 16 Convention intercantonale relative à l'organisation et à la gestion de la police du lac de Neuchâtel, du 15 août 2014

Texte législatif (16 Articles)

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1 La présente convention a pour but de mettre en place une coopération intercantonale relative à l’organisation et à la gestion de la sécurité sur le lac de Neuchâtel.

2. Dans ce contexte, les polices cantonales fribourgeoise et vaudoise fournissent des prestations matérielles et administratives pour le canton de Neuchâtel.

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La présente convention s’applique sur le lac de Neuchâtel, y compris le canal de la Broye et l’embouchure du canal de la Thielle.

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1 Les polices cantonales fribourgeoise, neuchâteloise et vaudoise conviennent ensemble de la planification commune.

2. Afin de gérer leur collaboration, sont institués un comité de direction (ci-après : CODIR) et un comité de pilotage (ci-après : COPIL).

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1 Le CODIR est composé des commandants ou commandantes des polices cantonales fribourgeoise, neuchâteloise et vaudoise.

2. Il est chargé de la surveillance de la présente convention. Dans ce contexte, il peut notamment

c) statuer sur les éventuelles questions, difficultés et/ou litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention.

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1 Le COPIL est composé comme il suit

a) le ou la chef‑fe de la police fribourgeoise de la circulation et de la navigation, le ou la chef‑fe des unités spéciales vaudoises et le ou la chef‑fe du groupe opérations neuchâtelois ;

b) le ou la chef‑fe de la police fribourgeoise du lac, le ou la chef‑fe de la brigade vaudoise du lac et un membre du groupe opérations neuchâtelois.

2. Il assure l’exécution opérationnelle de la présente convention. Dans ce cadre, il est chargé notamment

b) de faire des propositions au CODIR.

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1 Les polices cantonales fribourgeoise et vaudoise fournissent des prestations matérielles à l’heure au canton de Neuchâtel à raison d’un tiers de leur capacité de surveillance, soit approximativement

– 160 heures de surveillance par année par le canton de Vaud.

2. En cas de situations exceptionnelles, les heures de surveillance peuvent être dépassées ou diminuées.

3. Ces prestations comprennent en particulier

a) l’engagement et la coordination des patrouilles ;

b) la conduite des opérations lors d’interventions nécessitant la présence de plusieurs intervenants ;

c) la dénonciation auprès de l’autorité compétente à raison du lieu à la suite d’un constat d’infraction ;

d) la demande d’appui en cas d’événements graves.

4. Les polices cantonales fribourgeoise et vaudoise disposent des mêmes droits sur l’ensemble du lac de Neuchâtel et peuvent y intervenir de la même manière pour poursuivre les objectifs sécuritaires communs. Elles s’offrent une aide mutuelle lors des interventions et collaborent avec la police neuchâteloise.

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1 En cas de commission d’infractions, la police intervenante dénonce les faits à l’autorité de poursuite pénale à raison du lieu ainsi qu’à toute autre autorité compétente et met directement à leur disposition les pièces du dossier.

2. En cas de commission d’infractions susceptibles d’être sanctionnées selon un tarif, la police intervenante applique la procédure des amendes tarifées.

3. La police intervenante assume l’entière responsabilité de la qualité, de la véracité et de l’exhaustivité des pièces du dossier et des rapports qu’elle établit.

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1 La responsabilité pour les actes illicites et licites des agents et agentes sur le lac de Neuchâtel se détermine conformément aux règles cantonales du canton de provenance des agents et agentes et à la législation fédérale en matière de responsabilité civile.

2. Les plaintes relatives aux mesures prises par des agents et agentes sur le lac de Neuchâtel et aux actes qui s’y rapportent sont traitées conformément aux règles cantonales du canton de provenance des agents et agentes.

3. Le canton de provenance des agents et agentes traite les procédures de responsabilité et de plainte relatives à ses agents et agentes.

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1 Les polices cantonales fribourgeoise et vaudoise fournissent les prestations administratives suivantes

e) autres.

2. Les prestations administratives ordinaires ne dépassent pas un quart des heures de surveillance, soit approximativement 38 heures par année pour le canton de Fribourg et 40 heures par année pour le canton de Vaud. En cas de dépassement du quota précité et hors situations exceptionnelles, le surplus de prestations ne pourra pas être facturé, sauf accord exprès contraire.

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1 Les prestations matérielles sont facturées

– 260 francs l’heure par le canton de Vaud.

2. Les prestations administratives sont facturées

– 160 francs l’heure par le canton de Vaud.

3. Les prestations matérielles et administratives sont facturées annuellement au canton de Neuchâtel par les cantons de Fribourg et Vaud sur la base d’un décompte effectué pour l’année écoulée.

4. Les émoluments relatifs aux interventions de police sont directement facturés aux personnes concernées par l’autorité compétente au sens de l’article 7 de la présente convention.

5. En cas de situations exceptionnelles amenant à une diminution des prestations matérielles et administratives, les heures conventionnelles qui n’ont pas été effectuées ne pourront pas être facturées.

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1 Moyennant une formation d’urgence, le matériel spécifique, tel que bateau ou matériel de plongée, peut être prêté sans frais par une police au profit d’une autre.

2. Les coûts relatifs aux dégâts ou à la perte occasionnés lors de ce prêt ainsi que les frais relatifs à l’utilisation du matériel sont à la charge du canton demandeur du prêt.

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En cas d’intervention d’un canton au profit d’un canton partenaire, la communication est du ressort du service de presse de l’autorité compétente à raison du lieu.

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1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

2. Elle peut être dénoncée par l’une des parties, moyennant un préavis de dix-huit mois.

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1 Un avenant devra obligatoirement être conclu au préalable par les parties concernées en cas de

b) modification substantielle du contenu des prestations matérielles et administratives.

2. A défaut d’un tel avenant, les modifications susmentionnées seront considérées comme nulles.

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La présente convention devient caduque en cas de dénonciation par l’une des parties.

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La présente convention entre en vigueur dès sa signature par chacune des parties.

Le Directeur de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg : le 19 août 2014

Erwin JUTZET

Le Chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture du canton de Neuchâtel : le 20 août 2014

Alain RIBAUX

La Cheffe du Département des institutions et de la sécurité du canton de Vaud : le 26 août 2014

Béatrice MÉTRAUX

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