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Art. 9 Loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure (LI-LNI), du 14 octobre 1986 - Mise en fourrière

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Art. 9 Loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure (LI-LNI), du 14 octobre 1986 · Mise en fourrière

1 Les bateaux échoués, coulés ou inaptes à la navigation seront mis en fourrière aux risques et périls, ainsi qu'aux frais de leur propriétaire ou détenteur, après expiration du délai d'évacuation fixé par l'autorité compétente.

2. Le propriétaire ou le détenteur sera informé de la mise en fourrière et sommé de retirer immédiatement son bateau.

3. Si cette sommation reste sans effet, ou si le propriétaire ou le détenteur ne peut pas être atteint, une nouvelle sommation aura lieu par voie édictale.

4. Trente jours après cette sommation, le bateau sera considéré comme abandonné. Il sera alors détruit ou vendu de gré à gré, le solde de l'actif éventuel, après déduction des frais et émoluments de fourrière, restant acquis à l'Etat.

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