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Art. 8 Loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure (LI-LNI), du 14 octobre 1986 - Inspection

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 766 Navigation - Chapitre 2 Dispositions générales
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Art. 8 Loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure (LI-LNI), du 14 octobre 1986 · Inspection

Pour chaque inspection officielle, le propriétaire est tenu de conduire son bateau au lieu et à l'endroit désignés par l'autorité compétente.

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