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Art. 5 Loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure (LI-LNI), du 14 octobre 1986 - Service

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 766 Navigation - Chapitre PREMIER Organes d'application
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Art. 5 Loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure (LI-LNI), du 14 octobre 1986 · Service

Le service compétent exerce notamment les attributions suivantes

a) il veille au maintien de la navigabilité sur les voies d'eau et fait placer les signaux nécessaires;

b) il fait enlever, aux frais de leur détenteur ou propriétaire, les bateaux échoués, coulés ou inaptes à la navigation, ainsi que d'autres obstacles qui entravent ou mettent en danger la navigation; il prend toutes mesures à cet effet, conformément à l'article 9 de la présente loi;

c) il veille à faire respecter l'application de toutes les prescriptions en matière de navigation et exerce les tâches de police prévues par la législation sur la navigation intérieure;

d) il organise les inspections de bateaux;

e) il organise les examens de conducteurs de bateaux;

f) il statue sur la délivrance ou le retrait des permis de navigation et des permis de conduire;

g) il statue sur les demandes d'autorisation de placer sur les cours d'eau des engins flottants (radeaux, etc.), signaux, balises, bouées ou autres objets analogues, ainsi que sur l'obligation, pour le requérant, de conclure une assurance en responsabilité civile;

h) il statue sur les demandes d'autorisation de louage de bateaux, planches à voile, pédalos, etc., ainsi que sur celles pour les manifestations nautiques et se prononce sur la nécessité, pour le requérant, de conclure une assurance en responsabilité civile;

i) il statue sur les demandes d'autorisation de faire de la publicité pour des tiers lors de manifestations nautiques.

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