766.10
EG-BSGLI-LNI
CH-NE
Art. 3 Loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure (LI-LNI), du 14 octobre 1986 - Département
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 766 Navigation - Chapitre PREMIER Organes d'application
Art. 3 Loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure (LI-LNI), du 14 octobre 1986 · Département
1 Le département compétent désigné par le Conseil d'Etat reçoit les demandes d'autorisation pour
a) un usage particulier ou un usage accru du domaine public;
b) les constructions, les modifications et l'exploitation d'installations portuaires, d'installations de transbordement ou de débarcadère.
2. Après avoir, le cas échéant, fait compléter le dossier, il le met en circulation auprès des différents services intéressés, puis le transmet avec leur préavis au Conseil d'Etat pour décision.
3. De même, il recueille les préavis des services intéressés au sujet des installations destinées aux bateaux de la Confédération, des entreprises concessionnaires et des entreprises publiques de navigation, puis les transmet au Conseil d'Etat.