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Art. 2 Loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure (LI-LNI), du 14 octobre 1986 - Conseil d'Etat

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 766 Navigation - Chapitre PREMIER Organes d'application
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Art. 2 Loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure (LI-LNI), du 14 octobre 1986 · Conseil d'Etat

1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les voies d'eau neuchâteloises.

2. Il est compétent pour prendre toutes les mesures prévues par la législation fédérale sur la navigation intérieure.

3. Il peut notamment

a) autoriser l'usage particulier et l'usage accru des voies d'eau;

b) interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie d'eau dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants; il peut notamment exiger une attestation d'amarrage lors de l'immatriculation;

c) s'entendre avec les autres cantons quant aux mesures à prendre lorsqu'une voie d'eau touche leur territoire;

d) se prononcer, au nom du canton, sur toutes les questions qui lui sont soumises en consultation par le Conseil fédéral ou lui faire des propositions;

e) autoriser la construction, la modification et l'exploitation d'installations portuaires, d'installations de transbordement et de débarcadères;

f) édicter les prescriptions particulières pour régler les questions de caractère local en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement;

g) fixer le tarif des émoluments et des contributions dus à l'Etat, à l'exclusion des impôts et des taxes;

h) arrêter les dispositions d'exécution de la présente loi;

i) désigner, dans les cas non prévus par la présente loi, les autorités chargées d'appliquer les prescriptions en matière de navigation intérieure.

4. Il consulte préalablement les communes, les entreprises publiques de navigation, les associations de pêcheurs professionnels et de sport nautique lorsqu'elles sont directement concernées par les mesures envisagées.

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