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Champ d'application (VBP)

17 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (17)

Art. premier Règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport des voyageurs (RATV), du 21 mai 2010 Art. 2 Règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport des voyageurs (RATV), du 21 mai 2010 Art. 3 Règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport des voyageurs (RATV), du 21 mai 2010 Art. 4 Règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport des voyageurs (RATV), du 21 mai 2010 Art. 5 Règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport des voyageurs (RATV), du 21 mai 2010 Art. 6 Règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport des voyageurs (RATV), du 21 mai 2010 Art. 7 Règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport des voyageurs (RATV), du 21 mai 2010 Art. 8 Règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport des voyageurs (RATV), du 21 mai 2010 Art. 9 Règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport des voyageurs (RATV), du 21 mai 2010 Art. 10 Règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport des voyageurs (RATV), du 21 mai 2010 Art. 11 Règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport des voyageurs (RATV), du 21 mai 2010 Art. 12 Règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport des voyageurs (RATV), du 21 mai 2010 Art. 13 Règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport des voyageurs (RATV), du 21 mai 2010 Art. 14 Règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport des voyageurs (RATV), du 21 mai 2010 Art. 15 Règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport des voyageurs (RATV), du 21 mai 2010 Art. 16 Règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport des voyageurs (RATV), du 21 mai 2010 Art. 17 Règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport des voyageurs (RATV), du 21 mai 2010

Texte législatif (17 Articles)

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 765 Entreprises de transport - Chapitre premier Champ d'application et autorités compétentes

Le présent règlement régit l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport des voyageurs (art. 7 et art. 30 à 36 OTV).

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 765 Entreprises de transport - Chapitre premier Champ d'application et autorités compétentes

[4] 1 Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) exerce la surveillance sur le transport des voyageurs pour autant qu'elle ne relève pas de la législation sur la circulation routière ou sur la navigation intérieure.

2. Il donne le préavis du canton lorsqu'il est consulté par la Confédération, si nécessaire, après avoir entendu d'autres autorités ou d'autres milieux intéressés.

3. Il est compétent en matière d'autorisations cantonales.

4. Il veille à l'exécution du présent règlement; il peut notamment établir des directives.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 765 Entreprises de transport - Chapitre premier Champ d'application et autorités compétentes

[5] 1 Le service des transports (SCTR) est l'organe d'exécution du département.

2. Il est compétent pour procéder à la consultation et préparer les décisions du département.

3. Il tient à jour le registre des autorisations cantonales et peut procéder à la publication de données.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 765 Entreprises de transport - Chapitre premier Champ d'application et autorités compétentes

L'autorité compétente pour accorder aux entreprises exploitant des trolleybus l'autorisation d'utiliser la voie publique pour des installations électriques est

b) les communes pour les routes communales.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 765 Entreprises de transport - Chapitre 2 Procédure

1 Le droit fédéral (art. 7 et art. 30 OTV) définit les cas dans lesquels une autorisation cantonale pour le transport des voyageurs est nécessaire et à quelles conditions elle est octroyée.

2. L'autorisation peut être assortie de charges et de conditions.

3. Lors de l'octroi, il est également tenu compte de la coordination avec les lignes de transports publics existantes.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 765 Entreprises de transport - Chapitre 2 Procédure

[6] 1 Les demandes d'octroi, de renouvellement, de transfert ou de modification d'autorisations doivent être adressées au SCTR au plus tard trois mois avant la date prévue pour le début des courses.

2. Les demandes doivent

a) indiquer les noms, prénoms et adresse du requérant ou la raison sociale de son entreprise, le siège et l'adresse de celle-ci;

b) être accompagnées d'un extrait du registre du commerce;

c) être motivées en précisant le cas (art. 7 OTV) pour lequel l'autorisation de transport est sollicitée et démontrer que les conditions de l'articte 30 OTV sont remplies;

d) indiquer sur une carte topographique les lignes et les itinéraires prévus, ainsi que les points d'arrêts et la distance qui les sépare;

e) préciser si les courses sont effectuées durant toute l'année ou pendant une certaine période, et si elles peuvent être supprimées dans certaines conditions;

f) mentionner la date prévue pour le début de l'exploitation;

g) préciser la durée souhaitée de l'autorisation;

h) indiquer les horaires et les tarifs;

i) comprendre un compte prévisionnel avec mention de la personne ou de l'établissement prenant en charge d'éventuels déficits;

j) indiquer le propriétaire des véhicules ou des bateaux, ainsi que l'entreprise dont dépend le personnel roulant ou navigant;

k) indiquer dans quelle mesure les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte;

l) comprendre l'autorisation délivrée en application de l'article 4;

m) comprendre une attestation de l'autorité communale autorisant l'utilisation de point d'arrêts sur le domaine public;

n) indiquer, pour les demandes de transport par automobiles, la désignation des véhicules de ligne et de réserve ainsi que des remorques pour passagers destinés à l'usage (marque, type, année de construction, nombre de places offertes), s'ils ne sont pas déjà utilisés dans un service au bénéfice d'une concession.

3. Le SCTR peut, si nécessaire, demander d'autres indications complémentaires au requérant ou renoncer à certaines indications prévues à l'alinéa 2 en cas de renouvellement.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 765 Entreprises de transport - Chapitre 2 Procédure

1 Avant l'octroi de l'autorisation, les services cantonaux, les autorités communales et les entreprises de transport public intéressés peuvent être consultés.

2. Il en est de même en cas de transfert, de modification, de renouvellement ou de retrait de l'autorisation.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 765 Entreprises de transport - Chapitre 2 Procédure

Les autorisations sont accordées pour une durée maximale de dix ans ou, en principe, de trois ans s'il s'agit d'une période d'essai.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 765 Entreprises de transport - Chapitre 2 Procédure

L'exploitation ne peut commencer que lorsque l'autorisation a été octroyée.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 765 Entreprises de transport - Chapitre 2 Procédure

Une copie de l'autorisation délivrée est communiquée à l'Office fédéral des transports.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 765 Entreprises de transport - Chapitre 2 Procédure

Les véhicules, les bateaux et leurs conducteurs doivent satisfaire aux exigences de la législation en matière de circulation routière ou de navigation intérieure.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 765 Entreprises de transport - Chapitre 2 Procédure

[7] A la demande du SCTR, le requérant ou le bénéficiaire d'une autorisation est tenu de lui fournir tout document ou renseignement utile.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 765 Entreprises de transport - Chapitre 2 Procédure

Pour chaque décision (octroi, renouvellement, modification, transfert ou retrait d'une autorisation), il est perçu un émolument compris entre 50 et 500 francs, en fonction de l'importance du dossier, de ses difficultés et du temps consacré.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 765 Entreprises de transport - Chapitre 2 Procédure

Les infractions aux dispositions du présent règlement se poursuivent conformément à la législation fédérale.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 765 Entreprises de transport - Chapitre 3 Dispositions transitoires et finales

Il sera statué sur les demandes en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement conformément aux dispositions de ce dernier.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 765 Entreprises de transport - Chapitre 3 Dispositions transitoires et finales

Le règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport de voyageurs (RATV), du 31 mars 1999 [8] , est abrogé.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 765 Entreprises de transport - Chapitre 3 Dispositions transitoires et finales

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juin 2010.

2. Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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