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Art. 6 Loi sur les transports publics (LTP), du 1er octobre 1996 - Conception directrice

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 765 Entreprises de transport - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 6 Loi sur les transports publics (LTP), du 1er octobre 1996 · Conception directrice

1 La conception directrice établit les principes fondamentaux de la politique cantonale en matière de transports publics, pour atteindre le but et les objectifs poursuivis par la présente loi.

2. Les mesures proposées tiennent compte

a) des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, de la conception directrice, du plan directeur et des plans d'affectation, ainsi que des plans régionaux sectoriels prévus par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire;

b) des programmes de développement économique régional prévus par la loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne.

3. Sur la base de la conception directrice et pour des motifs d'intérêt général, les autorités cantonales et communales peuvent adopter des mesures privilégiant les transports publics dans le cadre des plans d'aménagement.

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