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Art. 37 Loi sur les transports publics (LTP), du 1er octobre 1996 - Indemnité

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 765 Entreprises de transport - CHAPITRE 5 Répartition financière - Section 4: Nouvelle ligne
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Art. 37 Loi sur les transports publics (LTP), du 1er octobre 1996 · Indemnité

[19] 1 Lorsqu'une nouvelle ligne de transport public est créée et qu'elle correspond aux besoins, l'Etat peut accorder une indemnité couvrant les coûts non couverts de cette ligne. Il pourra, s'il le juge nécessaire, exiger au préalable l'établissement d'une étude d'opportunité.

2. L'indemnité est accordée pour une période d'essai de cinq ans au plus.

3. Si l'essai est concluant au terme de cette période, l'indemnité est accordée conformément aux dispositions de la présente loi et, en cas de participation de la Confédération, à celles de la législation fédérale.

4. Les critères de performance minimaux des lignes à l'essai seront fixés par le Conseil d'Etat. Pour les pôles de développement d'intérêt cantonal et les pôles spécifiques d'intérêt cantonal et régional définis selon le plan directeur cantonal, les intérêts de développement économique seront considérés.

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