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Art. 29 Loi sur les transports publics (LTP), du 1er octobre 1996 - Répartition entre l'Etat et les communes

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 765 Entreprises de transport - CHAPITRE 5 Répartition financière - Section 1: Trafic régional et local [12]
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Art. 29 Loi sur les transports publics (LTP), du 1er octobre 1996 · Répartition entre l'Etat et les communes

[13] 1 L'Etat prend en charge 60% de la part cantonale de la subvention (indemnité) concernant le trafic régional et local; le solde de 40% est supporté par les communes selon la répartition prévue à l'article suivant.

2. La part cantonale au fonds d'infrastructure ferroviaire est supportée à raison de 60% par l'Etat et 40% par les communes. La répartition entre les communes se fait selon la répartition prévue à l'article suivant.

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