Legislator Jurisprudence & Législation
765.1 ÖVGLTP CH-NE

Art. 27 Loi sur les transports publics (LTP), du 1er octobre 1996

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 765 Entreprises de transport - CHAPITRE 4 Indemnités et contributions d'investissement
Ouvrir la source officielle Texte complet (55 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 27 Loi sur les transports publics (LTP), du 1er octobre 1996

1 L'Etat et les communes peuvent exiger le remboursement de leur contribution d'investissement

a) si les conditions auxquelles la contribution était subordonnée n'ont pas été remplies ou l'ont été insuffisamment, notamment si, sans l'autorisation préalable du Conseil d'Etat, le montant n'a pas été utilisé conformément à la destination prévue;

b) si, sans l'autorisation préalable du Conseil d'Etat, les installations ou les véhicules, dont l'acquisition a été financée au moyen de la contribution, ont été aliénés ou si, d'une autre façon, le droit d'en disposer librement a été cédé à des tiers;

c) si le bénéficiaire de la contribution entre en liquidation, s'il est mis en liquidation forcée ou si sa concession est annulée;

d) si le bénéficiaire de la contribution a induit en erreur les autorités, par des informations inexactes ou par la dissimulation de faits.

2. Le Conseil d'Etat décide du montant à restituer.

← Art. 26 Loi sur les transports publics (LTP), du 1er octobre 1996 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 765 Entreprises de transport - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Art. 27A Loi sur les transports publics (LTP), du 1er octobre 1996 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →