765.1
ÖVGLTP
CH-NE
Art. 19 Loi sur les transports publics (LTP), du 1er octobre 1996
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 765 Entreprises de transport - CHAPITRE 4 Indemnités et contributions d'investissement
Art. 19 Loi sur les transports publics (LTP), du 1er octobre 1996
[8] 1 Pour l'offre du trafic local, l'Etat indemnise les entreprises des coûts non couverts planifiés, conformément à la présente loi.
2. Sont considérées comme trafic local, au sens de la présente loi, les offres qui servent à la desserte capillaire de localités.
3. Une ligne de trafic voyageurs assure une telle desserte lorsqu'elle a de brefs intervalles entre les points d'arrêt, soit à l'intérieur d'une localité, soit, sans discontinuité, entre des localités voisines.
4. Les entreprises de transports publics doivent demander l'approbation de l'Etat avant toute acquisition de moyen de production dépassant un volume d'investissement total de 3.000.000 francs.
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