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Art. 12 Loi sur les transports publics (LTP), du 1er octobre 1996 - Département

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 765 Entreprises de transport - CHAPITRE 2 Autorités compétentes
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Art. 12 Loi sur les transports publics (LTP), du 1er octobre 1996 · Département

1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et ses dispositions d'exécution.

2. Il a notamment pour tâches

a) d'élaborer le plan directeur, ainsi que, conformément aux dispositions de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, les plans d'affectation nécessaires;

b) d'établir la planification financière des indemnités et le plan du réseau cantonal;

c) de donner le préavis du canton à l'autorité fédérale concernant

– les demandes de concessions relevant de l'autorité fédérale pour les lignes de transport par automobiles, par trolleybus et par bateaux, ainsi que pour les installations de transport par câbles;

– les projets de construction des entreprises, dont l'approbation est de la compétence fédérale;

– l'établissement des horaires.

3. Il exerce toutes les attributions en matière de transport qui ne sont pas conférées par la loi à une autre autorité.

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