Art. 12 Loi sur les transports publics (LTP), du 1er octobre 1996 - Département
Art. 12 Loi sur les transports publics (LTP), du 1er octobre 1996 · Département
1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et ses dispositions d'exécution.
2. Il a notamment pour tâches
a) d'élaborer le plan directeur, ainsi que, conformément aux dispositions de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, les plans d'affectation nécessaires;
b) d'établir la planification financière des indemnités et le plan du réseau cantonal;
c) de donner le préavis du canton à l'autorité fédérale concernant
– les demandes de concessions relevant de l'autorité fédérale pour les lignes de transport par automobiles, par trolleybus et par bateaux, ainsi que pour les installations de transport par câbles;
– les projets de construction des entreprises, dont l'approbation est de la compétence fédérale;
– l'établissement des horaires.
3. Il exerce toutes les attributions en matière de transport qui ne sont pas conférées par la loi à une autre autorité.