Art. 11 Loi sur les transports publics (LTP), du 1er octobre 1996 - Conseil d'Etat
Art. 11 Loi sur les transports publics (LTP), du 1er octobre 1996 · Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de transports publics.
2. Il a notamment les attributions suivantes
a) il définit une conception directrice des transports publics qui lie les autorités cantonales et communales, et la soumet au Grand Conseil pour approbation;
b) il approuve un plan directeur cantonal des transports publics, harmonisé avec celui de l'aménagement du territoire;
c) il fixe la planification financière des investissements prévus par les crédits cadres de la Confédération;
d) il conclut les conventions avec la Confédération et les entreprises;
e) il donne le préavis du canton à l'autorité fédérale concernant les demandes de concessions pour la construction et l'exploitation de chemins de fer;
f) il conclut, dans les domaines relevant de sa compétence et sous réserve de ratification par le Grand Conseil, les concordats et les conventions en matière de transport et de communautés tarifaires avec la Confédération et les autres cantons;
g) il nomme les membres du Conseil des transports publics et les représentants de l'Etat dans les Conseils d'administration des entreprises;
h) il édicte les dispositions d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi et désigne le département compétent;
i) il encourage les compagnies de transports publics à se regrouper.