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Art. 6 Concordat concernant les téléphériques et skilifts sans concession fédérale, du 15 octobre 1951 - Entretien et contrôle

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 764 Téléphériques - Téléskis et skilifts - I. But et portée II. Construction et exploitation des installations
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Art. 6 Concordat concernant les téléphériques et skilifts sans concession fédérale, du 15 octobre 1951 · Entretien et contrôle

1 L'exploitant a la responsabilité d'entretenir constamment les installations en bon état.

2. Pour les installations servant au transport de personnes, les cantons font procéder à un contrôle technique une fois par an en règle générale; pour les autres installations, ce contrôle sera établi à l'intention du canton.

3. Le canton compétent peut fixer un délai à l'exploitant pour remédier aux défauts constatés, sous menace de lui retirer l'autorisation d'exploiter ou de le punir pour insoumission à une décision de l'autorité. S'il y a danger imminent, le canton ou le service chargé du contrôle technique peut, au sens de l'article 12, alinéa 2, ordonner l'immobilisation immédiate de l'installation.

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