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Art. 3 Concordat concernant les téléphériques et skilifts sans concession fédérale, du 15 octobre 1951 - Autorisation

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 764 Téléphériques - Téléskis et skilifts - I. But et portée II. Construction et exploitation des installations
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Art. 3 Concordat concernant les téléphériques et skilifts sans concession fédérale, du 15 octobre 1951 · Autorisation

1 L'établissement et l'exploitation d'un téléphérique ou d'un skilift visé par le concordat sont subordonnés à l'octroi d'une autorisation du canton sur le territoire duquel l'installation doit être établie et exploitée. Si cette dernière traverse le territoire de plusieurs cantons, il faut obtenir l'autorisation de tous les cantons en cause.

2. En donnant l'autorisation d'établir ou d'exploiter une installation, le canton ne prend aucune responsabilité quant aux défauts ou dégâts éventuels. A cet égard, l'exploitant est seul responsable.

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