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Art. 16 Concordat concernant les téléphériques et skilifts sans concession fédérale, du 15 octobre 1951 - Installations existantes

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 764 Téléphériques - Téléskis et skilifts - I. But et portée II. Construction et exploitation des installations III. Organisation IV. Dispositions finales
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Art. 16 Concordat concernant les téléphériques et skilifts sans concession fédérale, du 15 octobre 1951 · Installations existantes

1 Les installations existantes doivent être adaptées aux prescriptions du concordat et du règlement dans un délai à fixer par le canton compétent, mais au plus tard dix ans après l'adhésion du canton au concordat.

2. Après l'entrée en vigueur du concordat, les cantons octroient aux détenteurs de ces installations une autorisation d'exploiter, valable pour la période transitoire, et tant que les conditions minimums de sécurité sont garanties.

3. Par ailleurs, le présent concordat s'applique par analogie aux installations existantes.

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