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Art. 4 Arrêté concernant les pistes et la pratique du motocross, du 28 septembre 1979

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Art. 4 Arrêté concernant les pistes et la pratique du motocross, du 28 septembre 1979

1 Après réception de la demande d'autorisation, le service des automobiles et de la navigation

– requiert les informations complémentaires qui peuvent être utiles à l'examen du projet;

– procède à une vision des lieux;

– invite le Conseil communal de la localité où se trouve la piste à donner son préavis, après avoir mis le projet à l'enquête. Le département statue sur les oppositions éventuelles.

2. Si besoin est, le service des automobiles et de la navigation sollicite la collaboration de la police cantonale.

3. Lorsque le dossier est complet, le service des automobiles et de la navigation le soumet à la commission administrative pour décision.

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