761.43
CH-NE
Art. 9 Arrêté concernant les émoluments perçus par le service cantonal des automobiles et de la navigation, du 28 juin 2010
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Art. 9 Arrêté concernant les émoluments perçus par le service cantonal des automobiles et de la navigation, du 28 juin 2010
[11] 1 Les plaques de contrôle déposées restent à la disposition du détenteur durant une période limitée d'une année.
2. Le détenteur qui décide de renoncer à stocker ses plaques en dépôt reçoit une contrepartie financière.
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