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Art. 6 Arrêté concernant les émoluments perçus par le service cantonal des automobiles et de la navigation, du 28 juin 2010

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière
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Art. 6 Arrêté concernant les émoluments perçus par le service cantonal des automobiles et de la navigation, du 28 juin 2010

Les décisions fondées sur le présent arrêté sont assimilées à un jugement exécutoire conformément à l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite.

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