Art. 3 Arrêté concernant les émoluments perçus par le service cantonal des automobiles et de la navigation, du 28 juin 2010
Art. 3 Arrêté concernant les émoluments perçus par le service cantonal des automobiles et de la navigation, du 28 juin 2010
1 Le SCAN édicte des directives d'application, en accord avec la législation fédérale, de l'article 16a de la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux concernant la mise aux enchères et la vente des plaques de contrôle. Ces directives sont publiques.
2. Les directives doivent notamment respecter le principe de l'incessibilité de plaques de contrôle sauf entre époux ou partenaires enregistrés, ou alors en cas de reprise des actifs et passifs d'une personne morale par une autre.
3. Les plaques de contrôle déposées restent à la disposition du détenteur durant une période limitée à une année. La prolongation de la durée de dépôt avant remise en vente est possible, moyennant émolument, jusqu'à trois ans à compter du dépôt.
4. Tout procédé visant à éluder les principes de la mise aux enchères des plaques de contrôle dont les numéros ne sont pas utilisés (par exemple immatriculation fictive d'un véhicule avec un numéro particulier pour une très courte période avec dépôt subséquent) est nul. Après avertissement au détenteur recourant à un tel procédé, la plaque de contrôle est retirée et mise aux enchères.
5. Les ventes effectuées font l'objet d'une rubrique détaillée dans la comptabilité du service.