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Art. 10 Arrêté concernant les émoluments perçus par le service cantonal des automobiles et de la navigation, du 28 juin 2010

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière
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Art. 10 Arrêté concernant les émoluments perçus par le service cantonal des automobiles et de la navigation, du 28 juin 2010

[12] 1 L'usager qui ne se présente pas pour une prestation sur rendez-vous doit s'acquitter de l'émolument y relatif à moins qu'il n'ait informé le service par écrit dans les délais suivants

- pour les autres prestations: 3 jours ouvrables à l'avance.

2. L'usager qui se présente pour une prestation sur rendez-vous sans les documents prescrits, ou, lors de l'examen pratique, avec un véhicule, un équipement de sécurité ou un bateau non conforme, est astreint au paiement de l'émolument y relatif.

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