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Art. 33 Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN), du 24 juin 2008 - Promulgation

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 76 Transports et communications - 761 Circulation routière - Chapitre 5 Dispositions transitoires et finales Modification temporaire selon la loi du 2 décembre 2009 [25] Modification temporaire selon la loi du 2 octobre 2018 [26]
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Art. 33 Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN), du 24 juin 2008 · Promulgation

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la présente loi.

3. Il fixe la date d’entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 décembre 2008.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2009.

L'application des articles 25, alinéa 4, 27, alinéa 5, et 28, alinéa 1, LSCAN est suspendue pour les années 2009 et 2010.

1. Pour les années 2018 et 2019, le Conseil d’État prélève exceptionnellement et par voie d’arrêté, dans la réserve générale du service une contribution annuelle en remplacement de celle visée à l’article 27, alinéa 4, à hauteur du bénéfice opérationnel du service.

2. Le prélèvement minimum est fixé à 300'000 francs.

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