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Art. 32 Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN), du 24 juin 2008

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Art. 32 Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN), du 24 juin 2008

Le service reprend, à l’entrée en vigueur de la présente loi, tous les engagements qui ont été pris par l’Etat pour le compte du service et acquiert tous les droits dont l’Etat est titulaire en relation avec les activités du service.

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